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TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/00954


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00954
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad625dbd1b5d65c04432

Texte de la décision

8,532 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/00954 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SYF

Minute : 25/221

S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255

C/

Monsieur [V] [H]

Copie exécutoire :
Me Guillaume METZ

Copie certifiée conforme :
Monsieur [V] [H]

Le 06/06/2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 28/01/2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec prononcé de la résolution judiciaire des contrats dans l'hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière :
" 474,25 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°1681363, avec intérêts au taux légal à compter du 3/01/2024 ;
" 16599,86 euros au titre du crédit n°60964077, avec intérêts au taux légal à compter du 3/01/2024,
" 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que [V] [H] a ouvert le 28/09/2018 un compte de dépôt n°1681363 dans ses livres et qu'il a ensuite bénéficié d'un contrat de prêt personnel - égaré - pour la somme en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 0,9% en 132 mensualités. Elle ajoute que le compte a cessé de fonctionner avec la réciprocité voulue à compter du 15/10/2023 et que les échéances du prêt n'ont plus été honorées à compter de cette même date. Elle a dès lors prononcé l'exigibilité anticipée du crédit par LRAR du 3/01/2024 et procédé à la même date à la clôture juridique du compte.
A l'audience, la société BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cité à étude, [V] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du solde débiteur
Au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du dernier solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande en paiement n'est pas atteinte par la forclusion.
La banque justifie avoir respecté l'ensemble des formalités préalables à la clôture juridique du compte. Celle-ci sera jugée régulière.
Enfin, il ressort de l'historique de compte produit qu'à la date de clôture du compte, ce dernier présentait bien une position débitrice à hauteur de 534,19 euros. Déduction faite du versement de la somme de 29,97 euros effectué postérieurement à la clôture du compte, [V] [H] doit bien être jugé redevable de la somme de 474,25 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande au titre du crédit
Sur la preuve de l'obligation
L'article 1359 du code civil dispose que " l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant [1500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique ". L'article 1361 du même code admet cependant qu'il puisse être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L'article 1362 du code civil précise par ailleurs que " constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution. […] "
En l'espèce, l'absence de comparution du défendeur, qui a été cité à étude et a procédé au versement de la somme de 29,97 euros postérieurement à l'assignation, rapprochée de la convention de compte portant la signature manuscrite du défendeur et des relevés dont les sommes inscrites chaque mois au débit du compte correspondent aux échéances de remboursement de prêt que la banque indique avoir conclu avec le débiteur, sera considérée comme matérialisant un commencement de preuve par écrit, corroboré par un faisceau d'indices suffisamment grave et concordant pour permettre de prouver l'existence du prêt allégué de la somme de 20000 euros au bénéfice de [V] [H].
Sur la forclusion
Il ressort des relevés de compte produits que la dernière échéance impayée non régularisée se situe à la date du 15/10/2023. L'action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et le prononcé de la résolution judiciaire
La banque ne justifie pas de la clause de déchéance du terme sur le fondement de laquelle elle a prononcé l'exigibilité anticipée du crédit. La déchéance du terme prononcée par la banque sur le fondement de cette clause doit ainsi être regardée comme irrégulière.
Le défaut de paiement de plusieurs mensualités du prêt, eu égard au caractère essentiel de l'obligation de remboursement et au montant des échéances impayées, justifie néanmoins de faire droit à la demande de résolution judiciaire du prêt.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
La résolution d'un contrat de prêt entraînant la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, l'emprunteur est uniquement tenu, dans ce cas, de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
En l'espèce, au regard des relevés de compte produits, c'est ainsi à bon droit que la banque sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 16599,86 euros au titre du crédit souscrit. La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable à agir ;
CONSTATE la régularité de la clôture juridique du compte de dépôt n°1681363 ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°60964077 accordé par la société BNP PARIBAS à [V] [H] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit prêt aux torts de [V] [H] ;
CONDAMNE [V] [H] à payer à la société BNP PARIBAS :
- la somme de 474,25 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°1681363, avec intérêts au taux légal à compter du 28/01/2025 ;
- la somme de 16599,86 euros au titre du crédit n°60964077, avec intérêts au taux légal à compter du 28/01/2025 ;
CONDAMNE [V] [H] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [H] aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00954 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SYF

DÉCISION EN DATE DU : 06 Juin 2025

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255

C/

Monsieur [V] [H]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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