TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/03037
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/03037 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22SJ
Minute : 25/219
S.D.C. LE SYND DES COPROPRIETAIREDE LA RESIDENCE [Adresse 8]
C/
Madame [W] [D] épouse [M]
Monsieur [I] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier
en présence de Madame [Y] [K], auditrice de justice;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. LE SYND DES COPROPRIETAIREDE LA RESIDENCE [Adresse 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de la Seine Saint- Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [W] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [D] épouse [M] et Monsieur [I] [M] sont propriétaires des lots n°116 et 334 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, non réclamée, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires), a par l’intermédiaire de son conseil, adressé à Monsieur et Madame [M] une mise en demeure de régler la somme de 5023,85 euros au titre des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de de la [Adresse 8] à Noisy-le-Grand (93160), représenté par son syndic a fait assigner Madame [W] [D] épouse [M] et Monsieur [I] [M] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], les sommes suivantes : 3 772,18 euros au titre des charges, apurement de charges et travaux pour la période du 3ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2025 inclus, ainsi que l’apurement des charges de l’année 2018 outre intérêt aux taux légal sur les sommes précitées à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024,250 euros au titre des frais exposés au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2.000,00 euros à titre des dommages et intérêts,1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à l’écarter,Condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront, notamment les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du code de procédure civile.
À l'audience du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise sa demande au titre des charges de copropriété à la somme de 1619,02 euros et maintient ses autres demandes. Il s’oppose à la demande de délais de paiements.
Il expose que Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M], sont propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il précise que les termes du protocole d’accord dressé devant le conciliateur n’ont pas été respectés. Il estime leur avoir vainement adressé plusieurs relances et de mises en demeure. Il indique que leur compte individuel présente à ce jour un solde débiteur de 1619,02 euros au titre des charges impayées et la somme de 250,00 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] au paiement de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil.
Madame [W] [D] épouse [M] ne conteste pas le montant de la dette de 1619,02 euros réclamée. Elle estime être de bonne foi et avoir eu un rendez-vous avec une conciliatrice. Elle estime que mon mari est un entrepreneur et que celui-ci a été victime d’un accident de travail. Elle estime que ce dernier gagne entre 1500,00 et 2000,00 euros. Elle précise avoir quatre enfants à charge.
Elle sollicite des délais de paiement sur trois mensualités pour se libérer de la dette et dit ne pas comprendre les dommages et intérêts.
Monsieur [I] [M] assigné à l’étude ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 15 mai 2019, du 3 novembre 2020, 28 juin 2021, du 10 mai 2022, du 11 mai 2023 et du 16 mai 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices du 1er janvier au 31 décembre 2024 et du 1er janvier au 31 décembre 2025 et les attestations du syndic de l’immeuble en date du 6 décembre 2021, du 15 octobre 2021, du 12 janvier 2023, du 27 juin 2023, du 28 janvier 2025 indiquant l’absence de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à Monsieur [I] [M] et à Madame [W] [D] épouse [M].
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2024 et 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il ressort du débat que les copropriétaires sont mariés, si bien qu'il convient de retenir la solidarité entre eux pour le règlement des charges de copropriété, conformément à l'article 220 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 9] la somme de 1619,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 250 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure par avocat le 11 octobre 2024, mais d’aucun acte du syndic après cette date.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] ont déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon un jugement du 24 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny. Le comportement défaillant et la résistance des copropriétaires entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec la désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et
en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il apparait que plusieurs paiements ont été effectués. Les copropriétaires apparaissent en capacité de rembourser leur dette.
Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient dès lors de leur accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif du jugement.
.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 9] la somme de 1619,02 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété arrêtées au 21 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires la [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 9] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
AUTORISE Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] à s’acquitter de sa dette en quatre fois, en procédant à quatre versements de 500 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [W] [D] épouse [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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