TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/03438
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03438 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24FW
Minute : 25/238
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [D] [H]
Copie exécutoire :
Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [D] [H]
Le 06 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22/08/2012, il a été donné à bail à M. [D] [H] un immeuble à usage d'habitation ainsi que deux emplacements de stationnement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 7/02/2023 concernant un arriéré locatif d'un montant de 2458,61 euros en principal.
Par acte du 20/02/2025, l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [D] [H] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [D] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, à peine d'astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;
- condamner M. [D] [H] à remettre au bailleur, à peine d'astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, son attestation d'assurance contre les risques locatifs ;
- condamner M. [D] [H] au paiement :
- d'une somme de 2914,05 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- d'une indemnité d'occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes, à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et les frais d'exécution.
A l'audience le bailleur actualise sa demande à la somme de 3722,99 euros (mars 2025 inclus) au titre de l'arriéré dû au 3/04/2025, maintient ses autres demandes et précise qu'il ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés.
M. [D] [H] ne conteste pas le montant de la dette locative, mais il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré.
Par note en délibéré autorisée par le Président, le bailleur a indiqué renoncer à son chef de demande relatif à l'assurance locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé que le désistement de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté aux termes du dispositif.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l'assignation et du décompte produits, que M. [D] [H] est redevable envers l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de la somme de 3722,99 euros (mars 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 3/04/2025 ; il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2458,61 euros et du jugement pour le surplus.
S'agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 7/02/2023 n'ont pas été réglées dans les 2 mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 7/04/2023 à minuit.
Toutefois, en l'absence d'opposition du bailleur et compte tenu de l'apurement possible de sa dette par le locataire eu égard au montant de ses revenus disponibles, il convient d'autoriser M. [D] [H] à s'acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [D] [H] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [D] [H] sera en outre redevable, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative des biens loués. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.
Rien ne permet en l'espèce de préjuger de la résistance future du défendeur à l'exécution de la présente decision de justice. Il n'apparaît pas dès lors nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [D] [H] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 7/04/2023 à minuit, la résiliation du contrat de bail portant sur les lieux loués à M. [D] [H] et dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE M. [D] [H] à payer à l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, la somme de 3722,99 euros (mars 2025 inclus) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 3/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7/02/2023 sur la somme de 2458,61 euros et du jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [D] [H] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d'une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND la résiliation du contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect par M. [D] [H] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation des contrats de bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
- il pourra être procédé à l'expulsion de M. [D] [H], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
- M. [D] [H] sera condamné à payer à l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, depuis le 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat bail n'avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [D] [H] à payer à l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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