TJ 93008, 17 juin 2025, RG 24/02080
Vérifier : TJ 93008, 17 juin 2025, RG 24/02080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02080 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73N
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02080 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73N
N° de MINUTE : 25/01577
DEMANDEUR
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02080 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73N
Jugement du 17 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [O] a complété le 6 mai 2024 une demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie.
Par courrier du 30 mai 2024, la [6] ([9]) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [O] une décision de refus de sa demande d’affiliation.
Par courrier du 20 juin 2024, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable qui par décision prise en sa séance du 28 août 2024, notifiée le lendemain, a refusé sa demande d’affiliation à la protection universelle maladie ([15]).
Par requête reçue le 20 septembre 2024 au greffe, Mme [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [Y] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie au titre de la protection universelle maladie, en conséquence, annuler les décisions rendues par la [9] et la [11] lui refusant l’ouverture de ce droit, ordonner l’exécution provisoire et condamner la [9] à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle réside de manière stable et régulière en France depuis 1990 et qu’elle a bénéficié de droit à la sécurité sociale jusqu’en 2021. Il lui a été opposé qu’elle était régie par le système de protection sociale de Tunisie alors qu’elle a pu bénéficier du régime français pendant vingt ans. Elle expose qu’elle ne bénéficie pas d’une protection sociale en Tunisie et qu’elle est en inactivité sur le territoire français. Elle soutient qu’en application des accords de sécurité sociale entre la France et la Tunisie elle est bien fondée à bénéficier d’une couverture sociale en France en qualité d’ayant droit de son mari qui est employé au consulat général de la République tunisienne.
La [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision du 30 mai 2024 et celle du 28 août 2024 de la [11] refusant le bénéfice de la [15] à Mme [Y] [O] et de la débouter de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que le titre de séjour délivré par le ministère des affaires étrangères ([13]) à la demanderesse, en tant que conjointe d’un agent de droit local travaillant au consulat général de Tunisie à [Localité 14], ne figure pas dans l’arrêté du 10 mai 2017 des titres de séjour donnant accès à la [15] sur critère de résidence. Elle ajoute que seuls les conjoints et enfants majeur qui ne peuvent avoir de couverture sociale ailleurs et s’ils exercent une activité professionnelle autorisée par le ministère des affaires étrangères peuvent bénéficier de la [15] ce qui n’est pas le cas de Mme [O].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des droits à l’assurance maladie
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale « toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en [12] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. »
Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. »
Aux termes de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale « un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1. »
Aux termes de l’article 2 des accords de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 26 juin 2003, entrés en vigueur le 1er avril 2007 « la présente Convention fixe, pour les personnes suivantes, ressortissantes d'un des deux États
contractants, ainsi que pour les apatrides et les réfugiés résidant sur le territoire de l'un de ces
États, les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes de
sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France et les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la Tunisie :
1. En ce qui concerne la France :
a) les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité
non salariée sur le territoire de la France, ainsi que leurs ayants droit ; […] »
Aux termes de l’article 5 de ces accords intitulé détermination de la législation applicable : principe général et dérogations, « 1. Les travailleurs exerçant leur activité en France et/ou en Tunisie sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou en Tunisie ou à ces deux régimes en cas d'activité dans les deux États. […]
4. Les fonctionnaires, y compris les agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les personnels administratifs et techniques des missions diplomatiques et des postes consulaires, sont soumis aux dispositions en matière de sécurité sociale de l'État dont relève l'administration qui les occupe.
5. Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires, autres que ceux visés au paragraphe 4 du présent article, de même que les travailleurs au service personnel d'agents de ces postes, sont soumis au régime de sécurité sociale de l'État sur le territoire duquel ils exercent leur activité professionnelle. […] »
En l’espèce, Mme [O] est titulaire à la date de sa demande, le 6 mai 2024, d’un titre de séjour régulier délivré par le ministère des affaires étrangères.
Elle justifie être ayant droit de son conjoint, M. [M] [D] [O], qui travaille en qualité de chauffeur depuis le 22 décembre 1979 au sein du consulat général de Tunisie à [Localité 14].
Au soutien du refus d’affiliation, la [9] fait valoir que l’arrêté du 10 mai 2017, fixant la liste des titres de séjour et des documents considérés comme recevables pour attester de la régularité du séjour en France, ne mentionne pas le titre de séjour délivré par le ministère des affaires étrangères ([13]), dont Mme [O] est titulaire, comme faisant partie des titres de séjour recevables pour bénéficier de la [15] sur critère de résidence.
Or, les accords de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 26 juin 2003, entrés en vigueur le 1er avril 2007 prévalent sur les dispositions législatives et infra législatives contraires et font donc obstacle à l’application de cet arrêté.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [O] justifie remplir les conditions d’affiliation au régime de sécurité sociale française en application des dispositions du code de la sécurité sociale et des accords de sécurité sociale entre la France et la Tunisie précités.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [O].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)”
En l’espèce, la [9], partie succombante, sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [8], partie perdante supportera les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [Y] [O] a droit au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle de maladie à compter du 6 mai 2024 ;
Renvoie Mme [Y] [O] à faire valoir ses droits devant la [7] ;
Condamne la [8] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.