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TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/01804


Vérifier : TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/01804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/01804
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad635dbd1b5d65c04478

Texte de la décision

9,880 caractères

2
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/01804 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WLC

Minute : 25/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]

C/

Madame [Y] [P]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [Y] [P]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 juin 2025

Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 juin 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 9]
sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [X] [O], muni d’un pouvoir,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2007, l'OPHM aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [P] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 373,64 euros, charges en sus.
Le 21 novembre 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2246,26 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 4 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique
- condamner Madame [Y] [P] au paiement des sommes suivantes :
* 2927,06 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 7 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 13 février 2025.
A l'audience du 10 avril 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 9 avril 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2727,20 euros, échéance de mars 2025 incluse. Il est justifié de la souscription d'une assurance. Le dernier loyer est payé.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, il soutient que Madame [Y] [P] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Madame [Y] [P], qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois en plus du loyer courant. Elle indique qu'elle travaille en tant que chauffeur VTC, elle perçoit 1600€ par mois, elle est aidée par son fils.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Y] [P] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 10] le 13 février 2025 soit deux mois au moins avant la première audience.
Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 12 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d'acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 12 avril 2007, du commandement de payer délivré le 21 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 9 avril 2025 que EST ENSEMBLE HABITAT rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Madame [Y] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 2727,20 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse.
Compte-tenu de la modicité de la dette et de l'engagement de Madame [Y] [P] de régulariser sa dette au moyen d eversements de 500€, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail.
Sur les délais de paiement
En l'espèce, Madame [Y] [P] propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation financière et personnelle et est donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. En outre, le bailleur ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à Madame [Y] [P] selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [P] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 novembre 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner Madame [Y] [P] à verser à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de résiliation du bail, CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 2727,20 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 avril 2025, comprenant les loyers, charges jusqu'à l'échéance du mois de mars 2025 incluse, REJETTE la demande de résiliation du bail, AUTORISE Madame [Y] [P] à s’acquitter de la dette en 6 fois, en procédant à 5 versements de 500 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par EST ENSEMBLE HABITAT, CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Y] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 21 novembre 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01804 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WLC

DÉCISION EN DATE DU : 11 Juin 2025

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]

C/

Madame [Y] [P]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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