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TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/01807


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Date
11/06/2025
Numéro
25/01807
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad645dbd1b5d65c04494

Texte de la décision

4,992 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/01807 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WLK

Minute : 25/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH [Localité 9] V. AUX DROITS DE L’OPHLM

C/

Monsieur [C] [V]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 Juin 2025

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 juin 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 9]
[Adresse 2]
représenté par Monsieur [N] [U], muni d’un pouvoir,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 septembre 2005, EST ENSEMBLE HABITAT a conclu un contrat d'hébergement avec Monsieur [C] [V] pour la chambre n°16 dans un foyer sis [Adresse 5], moyennant une redevance de 281,50 euros.
Le 5 septembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [V] un commandement de payer pour un montant en principal de 2021,06 euros au titre des redevances impayées .
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [C] [V] au paiement des sommes suivantes :
* 1904,81 euros au titre de l'arriéré des redevances, arrêtées au 12 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 18 février 2025.
A l'audience du 10 avril 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, se désiste de ses demandes en paiement et en expulsion,l’arriéré s’élève désormais à la somme de 54,31 euros, échéance de mars 2025 incluse. Il maintient ses demandes au titre d el'article 700 du CPC et des dépens.
Monsieur [C] [V], bien que régulièrement assigné en l'étude de l'huissier, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y lieu de donner acte à EST ENSEMBLE HABITAT de ce qu'il se désiste de sa demande en paiement et en expulsion.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 septembre 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de EST ENSEMBLE HABITAT formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à EST ENSEMBLE HABITAT de ce qu'il se désiste de sa demande en paiement et en expulsion,

CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 5 septembre 2024 et de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX

REJETTE la demande de EST ENSEMBLE HABITAT au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge

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