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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/00744


Vérifier : TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/00744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00744
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad645dbd1b5d65c044a4

Texte de la décision

8,197 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 7]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/00744 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RUR

Minute : 25/220

Monsieur [B] [M]
Représentant : Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
Madame [H] [M] épouse [I]
Représentant : Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
Monsieur [Y] [M]
Représentant : Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
Madame [E] [F]
Représentant : Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631

C/

Monsieur [U] [X]
Madame [L] [P]

Copie exécutoire :
Me Jean-charles BEDDOUK

Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 06 Juin 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS

Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1/08/2018, il a été donné à bail à M. [U] [X] et Mme [L] [P] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 29/08/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2316,43 euros en principal.

Par actes d’huissier en date du 15/01/2025, M. [B] [M], Mme [H] [M], Mme [Y] [M] et Mme [E] [F] ont fait assigner M. [U] [X] et Mme [L] [P] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [U] [X] et Mme [L] [P] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [L] [P] au paiement :d'une somme de 5255,64 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 29/08/2024 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale à deux fois le montant du loyer augmenté des charges à compter de février 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 525,56 euros au titre de la clause pénale ;d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience M. [B] [M], Mme [H] [M], Mme [Y] [M] et Mme [E] [F] actualisent leur demande principale en paiement au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dû à la somme de 6570,26 euros (avril 2025 inclus) arrêtée au 8/04/2025. Les autres demandes sont maintenues.
Cités à personne, M. [U] [X] et Mme [L] [P] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [U] [X] et Mme [L] [P] sont effectivement redevables d’une somme de 6570,26 euros (avril 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 8/04/2025 ; ils seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2316,43 euros et du jugement pour le surplus.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 29/08/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 10/10/2024 à minuit.

M. [U] [X] et Mme [L] [P] se trouvant sans droit ni titre depuis le 11/10/2024, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux sera autorisée.
M. [U] [X] et Mme [L] [P] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2025.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail et dès lors que les défendeurs occupent tous deux les lieux et sont ainsi co-auteurs du dommage en résultant pour le bailleur, les condamnations prononcées seront solidaires.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 prohibant la stipulation de clauses pénales, la demande formulée à ce titre sera rejetée.

Il y a lieu de condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [L] [P] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [M], Mme [H] [M], Mme [Y] [M] et Mme [E] [F] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 350 euros leur sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 10/10/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [U] [X] et Mme [L] [P] et situés [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [X] et Mme [L] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. [B] [M], Mme [H] [M], Mme [Y] [M] et Mme [E] [F] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [U] [X] et Mme [L] [P], ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement GEFIELDdéfendeurM. [U] [X] et Mme [L] [P] à payer à M. [B] [M], Mme [H] [M], Mme [Y] [M] et Mme [E] [F] la somme de 6570,26 euros (avril 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 8/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29/08/2024 sur la somme de 2316,43 euros et du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement M. [U] [X] et Mme [L] [P] à payer à M. [B] [M], Mme [H] [M], Mme [Y] [M] et Mme [E] [F], à compter du 1/05/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNE solidairement M. [U] [X] et Mme [L] [P] à payer à M. [B] [M], Mme [H] [M], Mme [Y] [M] et Mme [E] [F] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE solidairement RGEFIELDdéfendeurM. [U] [X] et Mme [L] [P] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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