TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/03038
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/03038 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22SL
Minute : 25/220
S.D.C. LE SYNDIC DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DEBUSSY [Adresse 1], [Adresse 3]
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [X] [E]
Madame [S] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire ,en présence de Lola MONTEBELLO, auditrice de justice, assistées de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. LE SYNDIC DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DEBUSSY [Adresse 1], [Adresse 3], demeurant Représentée par son syndi en exercice la st TRANSIM - [Adresse 8]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
Madame [S] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E] sont propriétaires des lots n°108 et 181 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires « LES JARDINS DEBUSSY », [Adresse 1], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, TRANSIM 93, a fait assigner Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DEBUSSY sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] les sommes suivantes :3985,20 euros au titre des charges, apurement des charges et travaux pour la période du 3ème trimestre 2022 (soit 4ème appel 2021/2022 s’agissant d’un exercice comptable décalé) au 1er trimestre 2025 inclus (2ème appel 2024/2025) outre intérêt au taux légal sur les sommes précitées à compter de l’assignation valant mise en demeure 25,00 euros au titre des frais exposés au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 1200 euros à titre des dommages et intérêts ;1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Rappeler que l’exécution provisoire est droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
À l'audience du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, abandonne sa demande de paiement de dommages et intérêts et maintien des autres demandes selon le protocole d’accord.
Il expose que Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E], sont propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement malgré les diverses relances du syndic. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur de 3.985,20 euros au titre d’arriéré des charges et la somme de 25,00 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [X] [E] ne conteste pas le montant des charges et dues et demande le bénéfice de délais de paiement selon le protocole signé, soit 7 fois 500 euros. Il s’oppose à la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise que le protocole d’accord prévoit 7 mensualités de paiement de 500 euros à compter du 5 avril 2025 et que la dernière mensualité est prévue pour novembre 2025.
Madame [S] [E] régulièrement assignée à étude ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment les procès-verbaux d’assemblée générale, approuvant les comptes annuels, et les appels de fonds reprenant les montants à la charge des copropriétaires, ainsi que des observations des parties à l’audience, qui communiquent un protocole d’accord signé entre les parties le 11 mars 2025, que les charges de copropriété impayées s’élèvent à 3985,20 euros au 25 février 2025.
Le règlement de copropriété prévoit expressément à l'article 16 la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d'un même lot.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires « LES JARDINS DEBUSSY », [Adresse 1], [Adresse 3], la somme de 3985,20 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété arrêtées au 25 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 25 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il n’est pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure ni de relances.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur le remboursement de la dette par 7 versements de 500 euros, selon un protocole d’accord du 11 mars 2025.
Au regard de la situation respective des parties il convient dès lors d'accorder aux défendeurs des délais afin de s'acquitter de leur dette selon les modalités prévues au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E] aux dépens de l'instance.
En revanche, au regard du bref délai entre l’assignation du 7 mars 2025 et l’audience du 27 mars 2025, et la réactivité des défendeurs qui se sont néanmoins rapprochés du syndicat des copropriétaires , en vue d’un accord sur le remboursement, signé le 11 mars 2025, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires « LES JARDINS DEBUSSY », [Adresse 1], [Adresse 3] la somme de 3985,20 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires « LES JARDINS DEBUSSY » de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
AUTORISE Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E] à s’acquitter de leur dette de 3985,20 euros en 7 fois, en procédant à 7 versements de euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires « LES JARDINS DEBUSSY », [Adresse 1], [Adresse 3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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