TJ 93008, 6 juin 2025, RG 24/12275
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/12275 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N72
Minute : 25/
S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR MME [U] [K], SYNDIC BENEVOLE
Représentant : Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS
C/
S.C.I. SZENIK
Représentant : Me Gregory SIKSIK, avocat au barreau de PARIS
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Kenson COLLIN
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Me Gregory SIKSIK
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 06 juin 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 6 juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. de l’immeuble sis au [Adresse 3]
représenté par son syndic bénévole,Madame [U] [K], [Adresse 3]
représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. SZENIK
sise [Adresse 2]
représentée par Me Gregory SIKSIK, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
Exposé du litige :
La SCI SZENIK est propriétaire des lots n°9, 10, 11, 12 et 13 situés dans l’immeuble du [Adresse 3].
Par acte en date du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné la SCI SZENIK devant le tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :
- ordonner à la la SCI SZENIK de faire cesser immédiatement les troubles et nuisances :
* débarrasser ou faire débarrasser le jardin de tous mobiliers et objets inappropriés,
* retirer ou faire retirer tout véhicule dans le hall de l’immeuble,
* retirer ou faire retirer les branchements illicites et remettre en état conforme à leurs usages initiaux les luminaires, boutons poussoirs et circuits électriques détériorés par les locataires,
* remettre au syndicat des copropriétaires les factures acquittées par ses soins, couvrant la facture du 29 septembre 2024, d’un montant de 1866,94 euros, outre celle qui interviendra jusqu’à rétablissement de la situation électrique de la copropriété,
- condamner la la SCI SZENIK au paiement d’uns astreinte de 200€ par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision à intervenir, pour chacun des postes ci-dessus,
- prononcer la liquidation de l’astreinte à la somme de 8000€ un mois après la signification du jugement à intervenir,
- condamner la la SCI SZENIK à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts,
- condamner la la SCI SZENIK à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande en outre au tribunal de condamner la SCI SZENIK au paiement d’uns astreinte de 100€ par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision à intervenir, en cas d’inexécution et d’une astreinte de 200€ par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision à intervenir, d’avoir à remettre au syndic bénévole les factures acquittées de la fourniture d’énergie inhérente au compteur détourné, lequel distribuait l’électricité dans les parties communes. Il sollicite une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, et de dire que les frais de procédure au titre des troubles de jouissance doivent être considérés comme des charges spéciales dont les dépenses et le fruit doivent être partagés par les seuls copropriétaires concernés, excluant la SCI SZENIK.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025, la la SCI SZENIK demande au tribunal de :
- constater qu’elle est intervenue pour faire cesser les troubles,
- constater qu’elle est à jour du paiement des charges,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’astreinte de 100€ par jour en cas d’inexécution de la décision,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’astreinte de 200€ par jour d’avoir à remettre les factures acquittées de la fourniture d’énergie inhérente au compteur détourné,
- débouter le syndicat des coprorpiétaires de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Motifs :
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] :
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux selon facture PHENIXRENOV en date du 11 novembre 2024 (peinture hall, remplacement des boîtes aux lettres). Il indique dans ses écritures que concommitamment à ces travaux d’embellissement, la société BLD INNOVATION a remis en état de fonctionnement l’éclairage des parties communes et débranché les installations frauduleuses. Il abandonne sa demande aux fins de voir effectuer ces travaux sous astreinte, ces travaux ayant été pris en charge par l’ensemble des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2025 (résolution n°14).
Il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de désistement aux fins de voir effectuer sous astreinte les travaux relatifs à l’électricité dans les parties communes.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de 100€ par jour de retard d’avoir à faire cesser les troubles:
Il résulte du règlement de copropriété, chapitre VII article 10 : “chacun des copropriétaires usera librement des parties communes suivant leur destination mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. Aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et escaliers, cours et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit, sur ces parties de l’ensemble. Il ne devra être introduit dans l’immeuble aucune matière dangereuse, insalubre ou malodorante. Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes et, d’une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme à leur destination des parties communes, que ce soit par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui.”
Le constat de Maître [Y] [W], commissaire de justice, en date du 28 septembre 2022 indique : “dans le hall de l’entrée de l’immeuble je constate la présence d’un scooter stationné(...)sur un placard est affiché la mention stationnement de scooter interdit règlement de copropriété. Je constate que le jardin est encombré de mobiliers divers à savoir :
- un transat
- un canapé-lit à deux places
- trois matelas à l’état d’abandon
- une chaise en plastique
- une armoire recouverte d’un tapis
- du linge étendu sur des fils
- du linge étendu sur des branches d’arbres
- un étendage
- une machine à laver non raccordée
- deux poubelles pleines de détritus
- un lot de chaussures, de linge et de serviettes
- une table basse cassée
- un lot de cagettes en plastique
- un vélo d’enfant
- un diable
- des balais
- des objets divers à l’abandon
Selon constat de Maître [Y] [W], commissaire de justice, le 16 avril 2024 : “Dans la cour il existe un petit bâtiment avec une circulation desservant trois portes palières. En toiture de ce bâtiment, je relève la présence d’un fil électrique noir entre les deux gouttières. En partie haute du mur, il existe une goulotte. Au-dessus de la deuxième porte desservant un logement, je constate qu’un fil électrique s’échappe de la goulotte pour venir se raccorder dans une petite gaine pénétrant le mur du logement. Je parcours la circulation et je constate en fin de mur qu’un ancien bouton poussoir est recouvert de mastic, empêchant son utilisation”.
Selon constat de Maître [M] [I] commissaire de justice en date du 18 mars 2025 : “J’accède à la courette située au pied de la façade arrière de l’immeuble sur rue. A gauche de cette courette, se trouve l’immeuble du requérant. Le long de cet immeuble, se trouve un cheminement à droite duquel se trouve un jardin. Sur ce jardin, je constate qu’est uniquement entreposé un amoncellement de parpaings et des poutrelles métalliques. Monsieur SZENIK me déclare que ces éléments sont inhérents aux travaux en cours”.
La SCI SZENIK ne conteste pas l’encombrement des parties communes par ses locataires, sa responsabilité doit être retenue à ce titre.
Les meubles et objets mobiliers encombrant les parties communes ont été enlevés, à l’exception des parpaings et poutrelles métalliques qui devront être emportés par une entreprise spécialisée.
Il y a lieu en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de condamnation sous astreinte à débarasser les meubles et objets mobiliers encombrant la cour commune.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de 200€ par jour de retard d’avoir à remettre au syndic bénévole les factures acquittées de la fourniture d’énergie afférente au compteur détourné :
Eu égard à la réalisation des travaux par la copropriété, le branchement illégal a été enlevé, l’installation électrique dans les parties communes est désormais conforme.
Il y a lieu en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de condamnation sous astreinte de remettre les factures d’énergie acquittées afférentes au compteur détourné.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les branchements sauvages entraînent une surconsommation d’énergie, que l’insalubrité constatée dans les parties communes impose de faire intervenir une société de nettoyage et que la dégradation de la porte d’entrée de l’immeuble due aux actes de vandalisme amène le syndicat à prendre toutes mesures pour garantir la sécurité des résidents.
Le préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est établi par la production des factures EDF montrant une augmentation très importante de la consommation d’électricité dans les parties communes à partir d’octobre 2023.
En outre, le constat du commissaire de justice en date du 18 mars 2025 établit qu’il demeure un amoncellement de parpaings et des poutrelles métalliques dans la cour commune, ce qui va nécessiter l’intervention d’une entreprise de débarras.
Enfin, la facture PHENIX RENOV du 11 novembre 2024 indique que des travaux sont liés aux actes de vandalisme constatés dans les parties communes : pose de détecteurs de mouvement pour la minuterie et luminaires sur le bâtiment B (780€ HT), renforcement de la porte cochère (120€ HT).
Compte-tenu de ces éléments il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SCI SZENIK à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Sur la répartition des causes du jugement à intervenir :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal de dire que la SCI SZENIK sera exclue de la répartition des fruits du jugement à intervenir.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, la responsabilité de la SCI SZENIK étant retenue.
Sur l’article 700 du CPC :
La SCI SZENIK, partie perdante, doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
La SCI SZENIK doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par jugement mis à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Donne acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de son désistement aux fins de voir retirer ou faire retirer sous astreinte les branchements illicites et remettre en état conforme à leurs usages initiaux les luminaires, boutons poussoirs et circuits électriques détériorés par les locataires;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de condamnation sous astreinte à débarasser les meubles et objets mobiliers encombrant la cour commune ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de condamnation sous astreinte de remettre les factures d’énergie acquittées afférentes au compteur détourné;
Condamne la SCI SZENIK à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;
Dit que la SCI SZENIK sera exclue de la répartition des sommes attribuées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] découlant du présent jugement ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SCI SZENIK aux entiers dépens ;
Condamne la SCI SZENIK à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Le Greffier, Le Président,
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