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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/01978


Vérifier : TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/01978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/01978
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad655dbd1b5d65c044c8

Texte de la décision

8,381 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/01978 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2W3V

Minute : 25/229

Société SEMISO
Représentant : Maître [H], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145

C/

Monsieur [I] [J]

Copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME

Copie certifiée conforme :
Monsieur [I] [J]

Le 06 Juin 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société SEMISO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7/12/2020, il a été donné à bail à M. [I] [J] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 5].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 2/07/2024 concernant un arriéré locatif d'un montant de 10358,31 euros en principal.

Par acte du 6/02/2025, la société SEMISO a fait assigner M. [I] [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion de M. [I] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner M. [I] [J] au paiement :
- d'une somme de 9246,52 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- d'une indemnité d'occupation égale au loyer et charges actuels jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.

A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 10656,05 euros (avril 2025 inclus) au titre de l'arriéré dû au 4/04/2025 et maintient ses autres demandes ; elle précise qu'elle ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés.
M. [I] [J] ne conteste pas le montant de la dette locative, mais il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 120 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il ajoute qu'il rencontre de nombreuses difficultés avec l'ascenseur de son immeuble - qui lui sont fortement préjudiciables compte tenu de son état de santé ne lui permettant pas de rejoindre son appartement, situé au 5ème étage, par les escaliers - et qu'il se réserve la possibilité de formuler ultérieurement une demande dommages et intérêts à cet égard.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l'assignation et du décompte produits, que M. [I] [J] est effectivement redevable envers la société SEMISO de la somme de 10656,05 euros (avril 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 4/04/2025 ; il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 10358,31 euros et du jugement pour le surplus.

S'agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 2/07/2024 n'ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 13/08/2024 à minuit.

Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l'absence d'opposition du bailleur, il convient d'autoriser M. [I] [J] à s'acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [I] [J] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [I] [J] sera en outre redevable, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner M. [I] [J] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEMISO les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

P PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 13/08/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [I] [J] et situés au [Adresse 5] ;

CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la société SEMISO, la somme de 10656,05 euros (avril 2025 inclus) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 4/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2/07/2024 sur la somme de 10358,31 euros et du jugement pour le surplus ;

AUTORISE M. [I] [J] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 120 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d'une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;

DIT qu'en cas de respect par M. [I] [J] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
- il pourra être procédé à l'expulsion de M. [I] [J], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
- M. [I] [J] sera condamné à payer à la société SEMISO, depuis le 1/05/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;

RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la société SEMISO la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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