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TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/01106


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Date
16/06/2025
Numéro
25/01106
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi référé
Type
other
Id
6851ad655dbd1b5d65c044d0

Texte de la décision

14,242 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

N° RG 25/01106 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EIA

Minute : 25/41

Monsieur [Z] [I]
Représentant : Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1493
Madame [Y] [U] épouse [I]
Représentant : Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1493

C/

Madame [V] [L]
Madame [O] [L] épouse [C]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juin 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]

comparant en personne assisté de Maître Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [U] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]

comparante en personne assistée de Maître Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]

comparante en personne, assistée de Me Marcel BALDO, avocat au barreau de la Seine Saint Denis

Madame [O] [L] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]

comparante en personne, assistée de Me Marcel BALDO, avocat au barreau de la Seine Saint Denis

DÉBATS :

Audience publique du 12 Mai 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2019, Madame [V] [L] a donné à bail à Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [U] épouse [I] un logement situé [Adresse 3] [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 770 euros et une provision mensuelle sur charges de 200 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Madame [V] [L] a fait délivrer à Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [U] épouse [I] un commandement de payer la somme en principal de 2910 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au bail.

Madame [V] [L] n’a pas engagé à l’encontre des locataires une action aux fins de constat de la résiliation du bail.

Soutenant que Madame [O] [L] épouse [C], fille de la propriétaire, occupe le logement donné à bail, situé [Adresse 3] [Localité 7], Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [U] épouse [I] l’ont fait assigner ainsi que Madame [V] [L], par acte de commissaire de justice en date 07 mai 2005, devant le juge des référés du tribunal de Proximité du Raincy aux fins de :
constater que les requérants occupent régulièrement le logement situé [Adresse 3] [Localité 7] suivant contrat de location signé le 1er juin 2019,constater que leur expulsion forcée est intervenue en dehors de toute décision judiciaire et au mépris des règles légales et des droits élémentaires des locataires,ordonner leur réintégration dans le logement situé [Adresse 3] [Localité 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonner l’expulsion de Madame [O] [L] qui occupe les lieux ainsi que tous occupants de son chef du domicile des requérants, au besoin avec le soutien de la force publique,condamner solidairement Madame [O] [L] et Madame [V] [L] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 12 mai 2025.

A cette audience, les époux [I], présents et assistés de leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.

Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [U] épouse [I] exposent qu’ils sont locataires du logement situé [Adresse 3] [Localité 7] en vertu d’un bail consenti par Madame [V] [L] le 1er juin 2019. Ils expliquent qu’ils se sont rendus en vacances au Maroc avec leurs enfants durant les dernières vacances de Pâques et que le 25 avril 2025, alors qu’ils étaient sur le chemin du retour, ils ont été alertés par un voisin que des personnes s’étaient introduites dans leur logement, qu’elles avaient vidé leur appartement et avaient déposé leur affaires et meubles en bas de l’immeuble. Ils déclarent que dès leur arrivée, ils se sont rendus au commissariat de police pour déposer plainte et que des policiers se sont rendus à leur domicile et ont constaté la présence d’une personne qui a déclaré être Madame [O] [L], fille de la propriétaire du logement. Ils précisent qu’ils n’ont pas donné congé à leur propriétaire et que cette dernière n’a pas engagé de procédure d’expulsion à leur encontre. Ils soutiennent que Madame [V] [L] a, par voie de fait, de manière arbitraire, en dehors de toute décision de justice et au mépris de leurs droits de locataires procédé à leur expulsion de leur logement et procédé au changement des serrures pour leur empêcher d’accéder à leur domicile.

Madame [V] [L] et Madame [O] [L] épouse [C], présentes et assistées, demandent au juge de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [I] en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.

Elles exposent qu’un commandement de payer a été délivré aux époux [I] le 24 avril 2025 en raison d’un impayé locatif. Elles soutiennent que les locataires qui ne souhaitaient pas régler leur dette locative, ont quitté le logement et ont vidé les locaux. Elles déclarent que c’est un voisin qui les a prévenues du départ des locataires, qu’elles se sont transportées sur les lieux et ont constaté que le logement était vide. Madame [V] [L] soutient qu’elle était en droit de récupérer le logement abandonné par les locataires, et ce d’autant, qu’elle avait besoin de loger sa fille dans les lieux.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre

Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.

Par ailleurs, il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

Le juge doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où il statue.

L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

En l’espèce, afin d’établir le droit pour Madame [O] [L] d’occuper le logement donné à bail aux époux [I], les défenderesses rappellent qu’un commandement de payer a été délivré aux locataires le 24 avril 2025 et qu’ils n’ont pas payer les causes du commandement de payer. Par ailleurs, elles versent aux débats deux attestations de voisins (dactylographiées et rédigées dans des termes identiques), certifiant : « les occupants du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] ont procédé à leur déménagement aux alentours du 24/04/2025 (pour l’une) du 25 avril (pour l’autre), en vidant entièrement les lieux de leurs meubles et effets personnels. Depuis leur départ, je n’ai plus observé aucune présence ni activité dans le logement. J’ai également constaté que la porte du logement était restée ouverte/non verrouillée, ce qui peut présenter un risque pour la sécurité de l’immeuble ». Les défenderesses produisent encore le témoignage de Madame [F] [A], agent de propreté à [Localité 7], qui atteste : « Monsieur [I] et Madame [I] m’ont affirmé, au cours du mois de juillet 2024, qu’ils prévoyaient de quitter leur domicile à la fin du mois de mars 2025 pour se rendre au Maroc, dans l’attente de trouver une nouvelle solution de logement. Ils m’ont également indiqué qu’ils ne pouvaient plus supporter le loyer et qu’ils avaient reçu un congé pour reprise ».

S’il n’est pas discuté que les locaux donnés à bail aux époux [I] ont été vidés, il ne peut déduit des attestations produites par les défenderesses que ce sont les requérants qui ont procédé au déménagement de leur logement alors qu’il n’est pas discuté qu’ils sont revenus de leur séjour au Maroc, le 25 avril 2025.

En revanche, il est acquis que Madame [V] [L] a donné en location aux époux [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] le 1er juin 2019 et qu’elle a fait délivrer un commandement de payer aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025. Il n’est toutefois ni soutenu ni justifié que Madame [V] [L] a obtenu un jugement d’expulsion à l’encontre des locataires, aucune action en constatation de l’acquisition de clause résolutoire n’ayant été initiée à la suite du commandement de payer du 24 avril 2025. Il n’est pas davantage démontré que les locataires ont donné congé au bailleur ni que Madame [V] [L] leur a fait délivrer d’un congé pour reprise.

Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une rupture du contrat de bail conclut le 1er juin 2019 entre Madame [V] [L], d’une part, et Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [U] épouse [I], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] [Localité 7]. Le contrat de bail est donc toujours en cours d’exécution.

Dans ces conditions, Madame [V] [L] ne pouvait reprendre possession du logement donné à bail aux époux [I] et autoriser sa fille, Madame [O] [L] épouse [C], à l’occuper, sans commettre une voie de fait.

Ce fait constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Afin de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite, caractérisé par l’occupation sans droit ni titre par Madame [O] [L] épouse [C] du logement donné à bail à Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [U] épouse [I], il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [L] épouse [C] et celle de tous occupants de son chef des lieux ainsi que la restitution des clés à Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [U] épouse [I], sous astreinte, afin qu’ils réintègrent leur logement, selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [O] [L] épouse [C] et Madame [V] [L] aux dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [U] épouse [I] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Madame [O] [L] épouse [C] et Madame [V] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DISONS que Madame [O] [L] épouse [C] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] [Localité 7], donné en location par Madame [V] [L] à Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [U] épouse [I] par contrat en date du 1er juin 2019,

ORDONNONS en conséquence à Madame [O] [L] épouse [C] de libérer les lieux situés [Adresse 3] [Localité 7],

ORDONNONS à Madame [O] [L] épouse [C] et Madame [V] [L] de restituer les clés à Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [U] épouse [I], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [O] [L] épouse [C] ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] [Localité 7], après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS in solidum Madame [O] [L] épouse [C] et Madame [V] [L] aux dépens de l’instance,

CONDAMNONS in solidum Madame [O] [L] épouse [C] et Madame [V] [L] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [U] épouse [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes et prétentions,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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