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TJ 93008, 17 juin 2025, RG 25/05299


Vérifier : TJ 93008, 17 juin 2025, RG 25/05299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/05299
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6851ad655dbd1b5d65c044f2

Texte de la décision

5,748 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05299 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE: 25/1136

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [C]
née le 21 Octobre 1948
[Adresse 2]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Absente représentée par de Me Amadou TALL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [W] [C]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juin 2025

Le 06 juin 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [C].

Depuis cette date, Madame [F] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 11 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juin 2025.

A l’audience du 17 juin 2025, Me Amadou TALL, conseil de Madame [F] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Madame [F] [C] a été conduite aux urgences psychiatriques par les pompiers à l’issue d’une tentative de suicides dans un contexte d’épuisement psychique, présentant à l’examen des idéations suicidaires avec risque immédiat, manifestations anxieuses importante, détresse psychologique aigue.

Qu’à l’examen pratiqué dans les 24 heures, était relevé par le psychiatre la persistance de ces éléments, un état d’angoisse intense et envahissant, une dynamique de désespoir et de souffrance psychique constante, déni des troubles, refus des soins.

Qu’à celui de fin de période d’observation la situation était quasi identique, étant en outre relevé un comportement imprévisible avec risque de mise en danger sur sa personne.

L’avis motivé du 13 juin 2025 fait état d’une patiente au contact fermé, anxieuse, thymie triste, humeur irritable intolérance à frustration, médiocre adhésion aux soins, aurait tenté la veille de s’étrangler, négociant la prise du traitement, anxiété majeure.

Elle n’a pu participer à l’audience, au vu de son placement à l’isolement nécessité par un comportement imprévisible avec risque avéré auto agressif.

Il résulte ainsi des éléments médicaux, que Madame [F] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a donc lieu d’en autoriser la poursuite.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [C]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 5], le 17 juin 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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