TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/01977
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
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REFERENCES : N° RG 25/01977 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2W3O
Minute : 25/228
Société SEMISO
Représentant : Maître [S], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [F] [J]
Madame [J]
Copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME
Copie certifiée conforme :
Le 06 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEMISO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 6/02/2025, la société SEMISO a fait assigner M. [F] [J] et " Mme [J] " aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 5] ;
- ordonner l'expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous les occupants de leur chef ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement :
o d'une somme de 10747,18 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
o d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux ;
o d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
Au soutien de sa demande, la bailleresse fait valoir que le contrat de bail a été égaré. Elle ajoute que les loyers ne sont pas régulièrement payés, malgré la délivrance d'un commandement de payer, ce qui justifie la demande de résiliation judiciaire au vu de l'importance de la dette.
A l'audience, la bailleresse actualise sa demande au titre de l'arriéré de loyers et de charges à la somme de 12146,39 euros (avril 2025 inclus) au titre de l'arriéré dû au 4/04/2025 et sollicite pour le reste le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cités à étude, ni M. [F] [J] ni Mme [J] n'a comparu ou été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à l'encontre de Mme [J]
Dans la mesure où le contrat de bail n'est pas produit, que l'extrait du compte locataire versé aux débats est établi uniquement au nom de M. [F] [J] et à défaut de tout autre document, la preuve de la qualité de locataire de " Mme [J] " n'est pas rapportée. L'identité de Mme [J] étant, faute de prénom, insuffisamment précise, les procès-verbaux de signification à étude du commandement et de l'assignation ne peuvent de même suffire, faute d'autres éléments, à établir que les lieux litigieux sont effectivement occupés par une " Mme [J] ". Faute d'identité plus précise, l'exécution de toute décision de condamnation à l'encontre d'une personne simplement dénommée " Mme [J] " s'avérerait en tout état de cause inévitablement gravement compromise.
La bailleresse sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées nommément à l'encontre de " Mme [J] ", sans préjudice toutefois de la possibilité pour la bailleresse de faire procéder à l'expulsion de " tout occupant du chef de " M. [F] [J], en ce compris donc, le cas échéant, de toute personne, homme ou femme, qui porterait le nom de [J] et qui occuperait les lieux litigieux au moment de l'expulsion.
Sur les demandes à l'encontre de M. [F] [J]
Les procès-verbaux de signification à étude du commandement et de l'assignation ainsi que l'extrait du compte locataire produits permettent d'établir que la SEMISO a effectivement mis à disposition de M. [J] l'appartement litigieux. Il ressort par ailleurs dudit extrait de compte que des sommes au titre de loyers et charges sont quittancées chaque mois à la charge de M. [J] depuis de nombreuses années en contrepartie de l'occupation par ce dernier dudit logement. Ces sommes ont fait en outre l'objet de paiements partiels réguliers jusqu'en janvier 2023 et de paiements irréguliers depuis lors. La preuve de la conclusion avec M. [J] d'un contrat de bail au titre de l'appartement qu'il occupe est donc rapportée. La SEMISO est ainsi bien fondée à solliciter la condamnation de ce dernier au versement des loyers et charges qui demeureraient impayés.
Or, il ressort sur ce point du commandement, de l'assignation et du décompte produits qu'une dette de 12146,39 euros (avril 2025 inclus selon décompte arrêté au 4/04/2025) s'est créée au titre d'un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé, ce que M. [J] ne semble du reste pas contester faute de s'être présenté à l'audience à laquelle il a été cité à comparaître. M. [F] [J] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6/02/2025, date de l'assignation.
Le défaut durable de paiement du loyer matérialise par ailleurs une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, conformément aux termes de l'article 1224 du code civil. La résiliation prendra effet au 6/02/2025, date de l'assignation.
M. [F] [J] se trouvant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier.
L'occupation sans droit ni titre des lieux litigieux justifie par ailleurs de condamner M. [F] [J] au paiement, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [F] [J] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Le coût du commandement de payer, non nécessaire dans le cadre d'une procédure en prononcé de résiliation judiciaire d'un bail, devra néanmoins demeurer à la charge du créancier.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEMISO les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SEMISO de ses demandes visant nommément Mme [J] ;
PRONONCE à compter du 6/02/2025 la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec M. [F] [J] et portant sur un logement situé [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société SEMISO pourra faire procéder à l'expulsion de M. [F] [J], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef (en ce compris, le cas échéant, toute personne, homme ou femme, portant le nom de [J]), avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la société SEMISO, la somme de 12146,39 euros (avril 2025 inclus) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dû selon décompte au 4/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 06/02/2025 ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la société SEMISO, à compter du 01/05/2025 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la société SEMISO la somme de 350 euros, incluant le coût du commandement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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