TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/01213
Vérifier : TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/01213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01213 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UAC
Minute : 25/224
S.C.I. DE LA BARRE
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Madame [G] [X] [N]
Représentant : Me UDAF 93 (Mandataire)
Copie exécutoire :
Me Hervé ITTA
Copie certifiée conforme :
Madame [G] [X] [N]
UDAF 93
Le 06 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. DE LA BARRE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [X] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de UDAF 93 (tuteur)
UDAF 93, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [M], es qualité de tuteur de Mme [G] [X] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27/02/2009, il a été donné à bail à Mme [G] [X] [N] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 21/11/2024 à l'UDAF 93, ès qualité de tuteur de Mme [G] [X] [N]. Un commandement a par la suite été signifié dans des termes identiques, le 29/11/2024, directement à Mme [N].
Par actes du 4/02/2025, la SCI DE LA BARRE a fait assigner Mme [G] [X] [N] et l'UDAF 93, ès qualité de tuteur, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [G] [X] [N] et l'association UDAF 93, ès qualité de tuteur ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner Mme [G] [X] [N] et l'association UDAF 93, ès qualité de tuteur, au paiement :
- d'une somme de 6039,89 euros au titre de l'arriéré locatif ;
- d'une indemnité d'occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et majorée de 50% à compter du jugement à intervenir jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;
- d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience, la SCI DE LA BARRE actualise sa demande en paiement à la somme de 5794,43 euros au titre de l'arriéré dû au 4/04/2025 et maintient ses autres demandes ; elle précise qu'elle ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés.
L'UDAF 93 sollicite au nom et pour compte de Mme [G] [X] [N] des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sur 12 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l'assignation et du décompte produits, que Mme [G] [X] [N] est effectivement redevable envers la SCI DE LA BARRE de la somme de 5794,43 euros (avril 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 4/04/2025 ; elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme (sans qu'il y ait lieu de condamner en sus l'UDAF 93 au règlement de cette somme dès lors que le tuteur ne fait que représenter la personne protégée), avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S'agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 29/11/2024 n'ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 10/01/2025 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l'accord du bailleur, il convient d'autoriser Mme [G] [X] [N], représentée par l'association tutélaire UDAF 93 à s'acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [G] [X] [N] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [G] [X] [N] sera en outre redevable, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
La bailleresse ne justifiant pas avoir subi de préjudice distinct d'un simple retard de paiement d'ores et déjà réparé par le bénéfice des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [X] [N] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE LA BARRE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 10/01/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [G] [X] [N] et situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNE Mme [G] [X] [N], représentée par l'association tutélaire UDAF 93, à payer à la SCI DE LA BARRE la somme de 5794,43 euros (avril 2025 inclus) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 4/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29/11/2024 ;
AUTORISE Mme [G] [X] [N], représentée par l'association tutélaire UDAF 93, à s'acquitter de la dette par 12 mensualités de 450 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d'une 13ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect par Mme [G] [X] [N], représentée par l'association tutélaire UDAF 93 des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
- il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [G] [X] [N], représentée par l'association tutélaire UDAF 93, ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
- Mme [G] [X] [N], représentée par l'association tutélaire UDAF 93 sera condamnée à payer à la SCI DE LA BARRE, depuis le 1/05/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE la SCI DE LA BARRE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [X] [N], représentée par l'association tutélaire UDAF 93 à payer à la SCI DE LA BARRE la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [G] [X] [N], représentée par l'association tutélaire UDAF 93 aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.