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TJ 93008, 17 juin 2025, RG 25/05324


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Date
17/06/2025
Numéro
25/05324
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6851ad675dbd1b5d65c04540

Texte de la décision

6,648 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05324 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KFT
MINUTE: 25/1139

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [J]
née le 14 Avril 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 9][Localité 5]

Présente assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [B] [Y]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 juin 2025

Le 26 juin 2020, le directeur de l’Hôpital [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [J].

Le 03 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Madame [F] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Hôpital [8].

Le 12 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juin 2025.

A l’audience du 17 juin 2025, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [F] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Madame [F] [J] suivie pour pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisée en urgence, amenée par les pompiers pour altération de son état général, se présentant à l’examen à la limite de l’incurie, discours diffluent, relâchement des associations, idées délirantes de persécution, absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins.

Que depuis la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la prolongation de cette hospitalisation, les certificats médicaux successifs ont tous conclu à la nécessité du maintien de la mesure, le dernier du 23 mai 2025 ;

L’avis motivé du 12 juin 2025 relève également, que malgré l’ajustement thérapeutique en cours, les idées délirantes persistent, avec totale adhésion, la patiente est anosognosique, sans critique des troubles. Risque d’échappement thérapeutique en l’absence de surviellance médicale contenue, chez cette patiente présentant un délire imaginatif de relations à thématique mégalomaniaque et érotomaniaque, et aussi paranoïde, qui affirme notamment être mariée à un neurologue de l’hopital [6].

Il a pu être constaté à l’audience des déclarations de Madame [F] [J] les mêmes propos délirants rapportés sur sa vie conjugale ; elle explique en outre les effets secondaires qui résulteraient de son traitement médicamenteux, affirme avoir été kidnappée pour son hospitalisation, demande instamment d’en sortir, estimant ne pas recevoir de soins appropriés et affirmant n’avoir pas de troubles psychiatriques mais uniquement endocrinologique.

Il résulte des éléments médicaux et des débats, que Madame [F] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement réel, et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 17 juin 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

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