TJ 93008, 17 juin 2025, RG 25/05296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05296 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3J5Z
MINUTE: 25/1133
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [O]
née le 23 Novembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juin 2025
Le 06 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [O].
Depuis cette date, Madame [P] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 11 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juin 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, Me Amadou TALL, conseil de Madame [P] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Madame [P] [O] a été hospitalisée sur péril imminent, pour tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, au vu d’un examen psychiatrique relevant l’existence d’un trouble psychiatrique chronique avec mauvais observance du traitement, absence de critique du gesten persistance, d’idées noires, contact médiocre et persévérations, risque imminent de nouvelle mise en danger.
Qu’à l’examen pratiqué dans les 24 heures, était relevé par le psychiatre un ralentissement psychomoteur, désorganisation du discours, idées fixes autour de son isolement sa soeur décédée, risque toujours présent du passage à l’acte.
Qu’à celui de fin de période d’observation la situation était quasi identique, étant par ailleurs relevés syndrome dissociatif, affects inadaptés, délire hypocondriaque, délire de persécution envers sa famille, anosognosie marquée, compliance passive aux soins.
L’avis motivé du 13 juin 2025 fait état d’étrangeté de contact, désorganisation du discours avec diffluence et coq à l’ane, idées délirantes de persécution, et délire hypocondriaque, critique superficielle du geste suicidaire, humeur neutre et affects inadaptés.
Madame [P] [O] explique à l’audience aller un peu pieux, déclare avoir voulu se suicider, juge que son hospitalisation était nécessaire de même que le traitement, ajoutant avoir toutefois besoin de davantage d’anti dépresseurs, se montre ambigue sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux et des débats, que Madame [P] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement réel, et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a donc lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 17 juin 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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