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TJ 93008, 6 juin 2025, RG 24/04864


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Date
06/06/2025
Numéro
24/04864
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad685dbd1b5d65c04559

Texte de la décision

7,187 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/04864 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMMU

Minute : 25/

S.C.I. DESBVAL
Représentant : Me Xavier LABERGERE-MENOZZI, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [Z] [X]
Représentant : Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [Z] [X]
Représentant : Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Maurille OKILASSALI

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Me Xavier LABERGERE-MENOZZI

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 06 juin 2025

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 6 juin 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. DESBVAL,
[Adresse 3]
représentée par Me Xavier LABERGERE-MENOZZI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-930082024005220 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
non comparant ni représenté, ayant pour avocat Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée, ayant Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'AUTRE PART

Exposé du litige :

La SCI DESBVAL a acquis le 4 mai 2000 les lots n°11 et 12 dans la copropriété du [Adresse 3] et [Adresse 2], sis au 2ème étage, s’agissant de deux water-closet.

Les époux [X] sont propriétaires du lot n°7, voisin des lots n°11 et 12.

Depuis plusieurs années les époux [X] occupent les lots n°11 et 12 propriété de la SCI DESBVAL.

La cloison séparant les lots a été abattue, de manière à constituer une pièce rattachée à l’appartement des époux [X].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2023, le conseil de la SCI DESBVAL a notifié aux époux [X] la résiliation du contrat de prêt à usage et leur propose de vendre les lots pour le prix de 93.000€.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 Monsieur [Z] [X] répond à la SCI DESBVAL que depuis 15 ans il loue une pièce de 15m2 faisant office de chambre dont l’ouverture a été faite d’un commun accord. Il précise qu’il règle 400 euros par mois charges comprises en espèces. Il indique avoir échoué à obtenir un prêt pour acquérir ce bien.

Par acte en date du 15 avril 2024 la SCI DESBVAL a assigné Monsieur et Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :

- dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre des lots n°11 et 12, 2ème étage, [Adresse 3] et [Adresse 2],

- ordonner leur expulsion sous astreinte de 500€ par jour de retard,

- supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code de sprocédures civiles d’exécution,

- autoriser la SCI DESBVAL à faire séquestrer les biens meubles aux frais des défendeurs,

- condamner Monsieur [Z] [X] à payer une indemnité d’occupation de 1000€ par mois à compter du 3 janvier 2024, charges en sus, jusqu’à complète libération des lieux,

- condamner les époux [X] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à rétablir la cloison entre les lots,

- condamner les époux [X] à payer à la SCI DESBVAL la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC, et en tous les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025, les époux [X] demandent au tribunal :
- débouter la SCI DESBVAL de ses demandes,

- régulariser le bail verbal,

- dire que le montant des loyers est de 400€ par mois,

- condamner la SCI DESBVAL à leur payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.

Par jugement avant dire droit en date du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 pour envisager un renvoi de l’affaire devant le conciliateur de justice.

A l’audience du 25 mars 2025 un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice le 18 mars 2025 est produit.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

Motifs :

Sur le prêt à usage :

Il résulte de l’article 1875 du code civil que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

La SCI DESBVAL soutient avoir autorisé les époux [X] à utiliser le bien lui appartenant en contrepartie des charges EDF.

Les époux [X] ont fait valoir à l’audience du 23 janvier 2025 que des versements en espèces sont effectués et qu’il s’agit d’un bail verbal.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [X] ont annexé les lots litigieux qui constituent une pièce de leur appartement à usage de chambre, et qu’une cloison a été abattue, et ce avec l’accord de la SCI DESBVAL.

Dès lors, la qualification de prêt à usage ne peut s’appliquer au cas de l’espèce, alors que des rendez-vous réguliers étaient fixés entre les parties.

Il y a lieu en conséquence de dire qu’un bail verbal a été conclu entre les parties et de rejeter la demande de la SCI DESBVAL tendant à voir dire que les époux [X] sont occupants sans droit ni titre, voir ordonner leur expulsion et voir rétablir la cloison séparant les lots sous astreinte.

Eu égard à la configuration des lieux et au prix moyen des locations dans le bas [Localité 5], il y a lieu de fixer le montant du loyer mensuel à la somme de 500€.

Sur les frais irrépétibles :

L’équité commande de débouter chaque partie de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC et de dire que les dépens seront partagés entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

Rejette l’ensemble des demandes de la SCI DESBVAL ;

Dit que les parties sont liées par un bail verbal concernant les lots n°11 et 12, 2ème étage, dépendant de la copropriété du [Adresse 3] et [Adresse 2];

Fixe le montant du loyer mensuel et de la provision sur charges à la somme de 500 euros ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens seront partagés entre les parties ;

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC.

En foi de quoi le présent jugemement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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