Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 17 juin 2025, RG 25/05353


Vérifier : TJ 93008, 17 juin 2025, RG 25/05353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/05353
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6851ad685dbd1b5d65c04573

Texte de la décision

6,038 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05353 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KLQ
MINUTE: 25/1141

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [J]
né le 01 Octobre 2002 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Présent assisté de Me Amadou TALL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [I] [G]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juin 2025

Le 07 juin 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [J].

Depuis cette date, Monsieur [C] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 13 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juin 2025

A l’audience du 17 juin 2025, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [C] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [J] [C] a été conduit aux urgences pyschiatriques en raison de troubles de comportement et idées délirantes au domicile, avec un premier épisode similaire en avril 2025 ; qu’il présentait à l’entretien accélération psychomotrice fluctuante, contacts familier alternant avec hostilité, insultant, menaçant, crachait sur sa mère et les soignants, discours volubile et désorganisé avec propos incohérents, idées délirantes polymorphes, irritabilité, déni total des troubles, refus de soins.

Qu’en début d'hospitalisation, ont été relevés par les médecins les mêmes éléments, outre un risque imminent de passage à l’acte agressif.

Qu’il persistait à la fin de la période d’observation, discours incohérent avec adhésion partielle à ses propos délirants, adhésion passive aux sons, absence de critique du comportement hétéro agressif.

Qu’il résulte de l’avis motivé du 13juin 2025 un calme relatif sur plan comportemental, contact laborieux, discours restant désogantaisé, persistance de l’activité délirante à type de persécution, acceptation passive des traitements.

Il a pu être constaté à l’audience de ses propos, la persistance du sentiment de persécution autour de sa famille, l’absence de conscience des troubles ayant conduit à l’hospitalisation, puisqu’il était tranquillement sur son lit écoutant et lisant des versets coraniques, le déni de tout trouble psychiatrique, déplorant la violence ressentie de la contention physique consécutive à l’intervention des pompiers et de la police ; il explique par ailleurs avoir subi plusieurs sévices sexuels étant mineur, se présentant muni d’une liste écrite de personnes qualifiées de ses violeurs.

Aussi, s’il s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation, il suit de l’ensemble, que Monsieur [C] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a donc lieu d’en autoriser la poursuite.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 17 juin 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.