TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/00815
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00815 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2R6T
Minute : 25/127
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [X] [E] [H]
Représentant : Me Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
Madame [S] [N]
Copie exécutoire :
Maître Valérie GARCON de la SCP W2G
Copie certifiée conforme : Me Aude LAPALU + Madame [S] [N]
Le 06 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], Représenté par son syndic la société LOGIM IDF, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier du 20/01/2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait citer M. [X] [E] [H] et Mme [S] [N] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 3437,3 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/11/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 01/10/2024,
- 101 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [X] [E] [H] a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de délais de paiement échelonnés sur 24 mois et comprenant des mensualités de 140 euros, le solde devant être réglé à la 24ème mensualité. Il sollicite également de voir imputer les paiements directement sur le capital restant dû, écarter les frais de relance et de mise en demeure et débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [N] n'a pas comparu ni été valablement représentée.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Sur la créance du syndicat au titre des charges et frais
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ainsi que des charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs et d'abonder au fonds travaux dans la mesure et selon les modalités précisées à l'article 14-2-1 de cette même loi, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 14-1 de cette même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats et non contestés par M. [E] (appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, historique du compte et procès-verbaux d'assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que la somme de 3437,30 euros (1er trimestre 2025 inclus) est effectivement due au syndicat au titre d'un arriéré de charges de copropriété impayé selon décompte au 01/01/2025.
S'il ressort des éléments produits par M. [X] [E] [H] que le divorce des défendeurs a effectivement été prononcé par jugement du 14/12/2020, aucun élément ne permet toutefois d'établir que le bien litigieux ne serait pas toujours détenu en indivision par les défendeurs. Le jugement versé aux débats (qui mentionne d'ailleurs une domiciliation de Mme [N] à l'adresse du bien objet de la présente instance) ne statue pas, en effet, sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des défendeurs. De même, le dernier relevé de propriété produit par le syndicat et datant de janvier 2025 fait toujours état d'un bien détenu en indivision entre les défendeurs.
Compte tenu de la clause d'indivisibilité et de solidarité figurant au règlement de copropriété, il y a dès lors lieu de condamner solidairement M. [X] [E] [H] et Mme [S] [N] au paiement de la somme susvisée, qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Faute de produire les justificatifs afférents à la tarification des frais de mise en demeure et de relance dont le remboursement est sollicité, la demande au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes de M. [E]
Eu égard à la bonne foi de M. [X] [E] [H] - qui n'a pas cessé de procéder régulièrement à des règlements - et de ses revenus disponibles, qui devraient lui permettre d'apurer la dette selon un échéancier conforme aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, dans les termes du dispositif. A défaut de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées, la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
Rien ne justifie en revanche de déroger aux règles d'imputation des paiements, les intérêts de retard constituant la juste compensation du préjudice subi par le syndicat du fait du retard dans le paiement de la dette qui lui est due et le taux d'intérêt applicable étant le taux légal.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [X] [E] [H] et Mme [S] [N], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [X] [E] [H] et Mme [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 3437,30 euros (1er trimestre 2025 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/01/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20/01/2025 ;
AUTORISE M. [X] [E] [H] à s'acquitter de la somme susvisée, en plus des charges courantes, en 23 mensualités de 140 euros par mois, suivies d'une 24ème mensualité constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, l'ensemble des règlements devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [E] [H] et Mme [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [E] [H] et Mme [S] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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