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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/01062


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Date
05/06/2025
Numéro
25/01062
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad695dbd1b5d65c04582

Texte de la décision

8,979 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/01062 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLT

Minute : 25/214

Monsieur [N] [M]

C/

S.A.S. LAPEYRE PONTAULT-COMBAULT

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;en présence de [L] [K], auditrice de justice ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

comparant en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.S. LAPEYRE PONTAULT-COMBAULT
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 24 novembre 2023, Monsieur [N] [M] a confié à la SAS LAPEYRE, la fourniture et l’installation d’un escalier pour son logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un prix de 7266,14 euros toutes taxes comprises (TTC).

L’installation de l’escalier a débuté le 28 mars 2024, selon procès-verbal « installation non terminée ».

Par requête enregistrée au greffe le 4 février 2025, Monsieur [N] [M] demande au tribunal de proximité de condamner la SAS LAPEYRE à lui payer la somme de 3500 euros en principal et 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 mars 2025.

A l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [N] [M] maintient ses demandes.

Il explique avoir commandé la pose d’un escalier en mars 2024 pour 7560 euros et que lors de l’installation, il a manqué une rampe de sécurisation, mais que la SAS LAPEYRE ne s’est jamais manifestée pour terminer l’installation malgré ses demandes. Il indique avoir installé un mur en plaques de plâtre à la place de la rampe afin de sécuriser l’escalier. Il souligne que lors de la conciliation la SAS LAPEYRE s’était engagée à un remboursement de 2000 euros, mais que la SAS LAPEYRE a finalement proposé 1500 euros, ce qui a conduit à l’échec de la conciliation.

La SAS LAPEYRE, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception ne comparait pas et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la responsabilité :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Ce texte prévoit que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient notamment au maître d'ouvrage de rapporter la preuve de la mauvaise exécution des prestations par l’entrepreneur, ou de l'existence de désordres causés par son intervention.

L'entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de réaliser les travaux dans le respect des règles de l'art et sans vices.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995.

L’article 21-3 dispose que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

Il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation ou de la conciliation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse, soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge.

En l’espèce, Monsieur [N] [M] a commandé la fourniture et l’installation d’un escalier auprès de la SAS LAPEYRE, selon bon de commande du 24 novembre 2023, dont le prix de vente a été payé en intégralité.

Il convient au préalable d’écarter des débats les échanges confidentiels entre les parties à l’occasion de la conciliation extra judiciaire préalable à l’introduction de l’instance communiqués par Monsieur [N] [M], intitulées « conciliation mails ». Le tribunal ne prendra pas ces pièces en considération.

Il ressort cependant des autres pièces communiquées, notamment du bon de commande et du procès-verbal d’installation non terminée que les prestations, effectuées le 28 mars 2024, n’ont pas été achevées en raison de l’absence de fixation de tubes inox, dès lors de la rampe.

Ces pièces mettent en évidence l’absence d’achèvement de la prestation de service.

Aucun autre document technique n’est communiqué.

La SAS LAPEYRE engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [N] [M] en raison de l’inexécution partielle des prestations.

Sur la réparation des préjudices :

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Seuls les préjudices certains et découlant directement de l'inexécution fautive peuvent être indemnisés. Le principe de la réparation intégrale du dommage implique de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant la survenance du fait dommageable, sans que la réparation n’excède le montant du dommage.

Sur le préjudice matériel :

En l’espèce, Monsieur [N] [M] peut, en raison de l’inexécution demander la réparation de son préjudice matériel lié à l’inexécution.

Il n’est communiqué aucun devis de reprise, mais seulement le chiffrage du cout de réparation évalué par Monsieur [N] [M] à 3500 euros.

Or, l’examen du bon de commande met en évidence le cout de la rampe de 691,15 euros, auquel il y a lieu d’ajouter le cout de la main d’œuvre, qui peut être fixé, au regard du contrat à 400 euros.

Il n’est communiqué aucune pièce justifiant d’autres dépenses.

En conséquence, il convient de condamner la SAS LAPEYRE à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1091,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissance :

Il n’est communiqué aucune photographie ni aucun élément permettant de déterminer l’état de l’appartement et les conditions d’utilisation de l’escalier.

Monsieur [N] [M] évoque un préjudice lié à l’attente pour la réalisation des prestations terminées.

Les travaux n’ont pas été achevés, et aucune intervention n’a été faite depuis le 28 mars 2024, si bien que l’utilisation de l’escalier était plus difficile.

Au regard de ces élément il convient de condamner la SAS LAPEYRE à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les dépens :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS LAPEYRE aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE la SAS LAPEYRE à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1091,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,

CONDAMNE la SAS LAPEYRE à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

CONDAMNE la SAS LAPEYRE aux dépens de l’instance,

DEBOUTE Monsieur [N] [M] de ses autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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