TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/02622
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
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REFERENCES : N° RG 25/02622 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFB
Minute : 25/232
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Madame [G] [N] [L] [X]
Copie exécutoire :
Me Xavier VAN GEIT
Copie certifiée conforme :
Madame [G] [N] [L] [X]
Le 06 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [N] [L] [X], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 26/02/2025, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait assigner Mme [G] [N] [L] [X] aux fins de voir :
A titre principal
- juger que le contrat de séjour conclu avec Mme [G] [N] [L] [X] est rompu par arrivée du terme à compter du 9/02/2024 ;
- condamner Mme [G] [N] [L] [X] au paiement de la somme de 294,97 euros au titre des factures et redevances impayées à la date de la résiliation ;
- condamner Mme [G] [N] [L] [X], à compter du 9/02/2024 jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois ;
Subsidiairement,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence ;
- condamner Mme [G] [N] [L] [X] au paiement de la somme de 1799,31 euros au titre des factures et redevances impayées à la date de la résiliation ;
- condamner Mme [G] [N] [L] [X], à compter du 30/12/2024 jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois ;
En tout état de cause,
- ordonner l'expulsion immédiate de Mme [G] [N] [L] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et péril de Mme [G] [N] [L] [X] ;
- ordonner la suppression du délai de deux mois visé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Mme [G] [N] [L] [X] au paiement des intérêts au taux légal, capitalisés selon les dispositions légales, sur chaque échéance impayée ;
- d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu'elle a conclu avec Mme [G] [N] [L] [X] un contrat de résidence le 10/02/2020, portant sur un logement situé au sein de la [Adresse 6], pour une durée d'un mois tacitement renouvelable jusqu'au 31/05/2020 ; que le contrat a fait par la suite l'objet de plusieurs avenants de renouvellement dont le dernier a pris fin le 09/02/2024 ; que la défenderesse s'est toutefois maintenue sans droit ni titre dans les lieux ; que celle-ci reste en outre lui devoir plusieurs échéances de redevances impayées.
A l'audience l'Association pour le logement des jeunes travailleurs a actualisé sa demande en paiement à la somme de 1446,48 euros (mars 2025 inclus) et a sollicité, pour le reste, que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [G] [N] [L] [X] ne conteste ni la date d'échéance du contrat ni le montant de la dette locative. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Elle produit à l'audience le contrat de travail qu'elle vient de conclure.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du contrat de séjour, des mises en demeure et du décompte produit que l'arriéré locatif s'élève bien à la somme de 1446,48 euros (mars 2025 inclus) à la date du 7/04/2025. Mme [G] [N] [L] [X] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29/11/2024.
Aucun élément ne justifiant en revanche de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci sera rejetée.
Il est manifeste par ailleurs que le contrat de résidence est arrivé à son terme le 9/02/2024 à minuit, sans qu'il soit possible de déduire de la seule absence d'action immédiatement consécutive en expulsion une volonté claire et non équivoque de la demanderesse de voir le contrat reconduit à son terme.
Mme [G] [N] [L] [X] sera dès lors considérée comme dépourvue de droit à occuper le logement depuis le 10/02/2024 et il pourra ainsi être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif à défaut de départ volontaire des lieux.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Mme [G] [N] [L] [X] sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'expiration du contrat jusqu'à la date de la libération effective des lieux, d'un montant égal à celui des redevances qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant pour partie d'ores et déjà liquidée au principal, elle prendra effet au 1/04/2025.
Rien ne permet en l'espèce de préjuger de la résistance future du défendeur à l'exécution de la présente decision de justice. Il n'apparaît pas dès lors nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Les contrats de résidence portant sur des logements-foyers étant, en application de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, exclus du bénéfice des dispositions de l'article 24 de cette même loi, seuls des délais de paiement, non suspensifs de la résiliation du bail, sur une période de 24 mois peuvent être envisagés sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
A cet égard, eu égard à la modicité de la dette, des perspectives de nouvelles ressources de la défenderesse et de l'absence de mauvaise foi de cette dernière, celle-ci sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Toute carence dans le respect de l'échéancier accordé entraînera toutefois l'exigibilité immédiate de la somme due.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [N] [L] [X] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer, formalité non obligatoire dans le cadre d'une action en expulsion à la suite de l'arrivée du terme d'un contrat.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge l'Association pour le logement des jeunes travailleurs les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 250 euros lui, en ce compris le coût du commandement, sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat de séjour conclu avec Mme [G] [N] [L] [X] concernant le logement mis à sa disposition à la [Adresse 6] est arrivé à terme le 09/02/2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Mme [G] [N] [L] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [N] [L] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l'Association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande d'astreinte ;
DEBOUTE l'Association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande de suppression du délai prévu par l'articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [G] [N] [L] [X] à payer à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 1446,48 euros (mars 2025 inclus) au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation dues selon décompte du 7/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29/11/2024 ;
CONDAMNE Mme [G] [N] [L] [X] à payer à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 01/04/2025 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des redevances qui auraient été dues si le contrat n'était pas arrivé à terme ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Mme [G] [N] [L] [X] à se libérer de la somme susvisée de 1446,48 euros (mars 2025 inclus) en 4 mensualités de 300 euros chacune, outre une 5ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra être réglée, en sus des indemnités mensuelles d'occupation dues, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la signification du présent jugement, les modalités de règlement accordées, que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les indemnités mensuelles d'occupation courantes, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans formalité préalable ;
CONDAMNE Mme [G] [N] [L] [X] à payer à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 250 euros, en ce compris le coût du commandement de payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [G] [N] [L] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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