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TJ 93008, 5 juin 2025, RG 24/01453


Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2025, RG 24/01453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/01453
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad695dbd1b5d65c0458c

Texte de la décision

18,959 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01453 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26L

Minute : 25/686

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :

C/

Madame [S] [P] [N]
Représentant : Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 160

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;en présence de Madame [B] [E], auditrice de justice;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [S] [P] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008447 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représentée par Maître Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 août 2020, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [S] [N] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 10800 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,39%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 205,73 euros, hors assurance.

Le véhicule financé, de marque Peugeot modèle 308 immatriculé DF173TH a été livré le 6 août 2020.

La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [S] [N] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 749,36 euros par lettre recommandée en date du 16 mai 2022, non réclamée.

Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement du solde par lettre recommandée en date du 6 octobre 2022, non réclamée.

Sur requête de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, par ordonnance d’injonction de payer du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Madame [S] [N] de payer la somme de 7336 euros avec intérêts au taux de 5,52% à compter de 6 octobre 2022 sur la somme de 6649,84 euros, 1 euro au titre de la clause pénale et les dépens.

L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 5 avril 2023 à Madame [S] [N] à personne.

Par déclaration au greffe du 11 avril 2023, Madame [S] [N] a formé opposition à l’ordonnance du 7 mars 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 avril 2024.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l'audience du 27 mars 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes et demande la condamnation de Madame [S] [N] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle actualise sa créance à la somme de 649,29 euros selon décompte au 21 mars 2025.
Elle ne formule aucune observation quant à la recevabilité de l’opposition.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de décembre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, elle indique que le contrat est complet et conforme aux dispositions du code de la consommation et indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.

Madame [S] [N], représentée, ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance et demande la suppression des frais d’exécution du commissaire de justice concernant l’injonction de payer, à savoir, les frais de lettre recommandée, non justifiés, les frais de requête et les frais de recherche FICOBA ainsi que les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle demande le défichage du FICP.

Elle explique que le contrat a été régulièrement exécuté jusqu’en décembre 2021, trois prélèvements ont été impayés, mais les paiements ont repris dès le mois de mars 2022. Elle précise que la mise en demeure du mois de mai 2022 ne l’a pas touchée, ni la lettre prononçant la déchéance du terme, et qu’elle a payé pour l’année 2022. Elle précise que les prélèvements se sont poursuivis et que lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en mars 2023, les règlements étaient réguliers. Elle souligne que les paiements ont été effectués par prélèvement jusqu’en novembre 2023, malgré la déchéance du terme prononcée par la banque. Elle estime que les frais de recouvrement et l’inscription au FICP ne sont pas justifiés.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 7 mars 2023 a été signifiée le 5 avril 2023 à personne.

Dès lors, l'opposition du 11 avril 2023 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 août 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de juillet 2022 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 5 avril 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable. L’article 5 du contrat prévoit « une mise en demeure transmis par lettre électronique ou papier, et sous réserve d’un délai de préavis de 10 Jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur ».

Il ressort des pièces communiquées que Madame [S] [N] n’a pas payé les échéances du prêt de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, soit 686,16 euros.

Une mise en demeure a été envoyée le 16 mai 2022 aux fins de paiement de ces trois échéances, outre des intérêts de retard, dans le délai de 15 jours.

Toutefois il apparait qu’à cette date, les échéances impayées avaient été régularisées conformément aux règles d’imputation des paiements prévues par le code civil ; en effet les échéances de mars 2022 à octobre 2022 ont été payées régulièrement.

Il s’ensuit que la mise en demeure du 16 mai 2022 portait sur des échéances déjà régularisées.

Il n’est par ailleurs pas justifié de l'envoi à Madame [S] [N] d’une autre mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, visant les échéances ultérieures, et lui laissant un délai pour réagir.

Compte tenu de cette imprécision et des paiements effectués après le mois de février 2022, la mise en demeure du 16 mai 2022 ne constitue pas une mise en demeure suffisante pour fonder la résiliation du contrat par la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme.

En outre, la banque n’a prononcé la déchéance du terme que plusieurs mois plus tard, alors que les prélèvements étaient réguliers et sans nouvelle mise en demeure. L’échéance du 11 octobre 2022 a ainsi été prélevée à bonne date, alors que la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et par lettre du 6 octobre 2022.

Par ailleurs, il sera relevé que compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteuse qui se voit contrainte de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause, qui prévoit un délai de dix jours, et a été mise en œuvre par la banque, avec un délai de quinze jours pour la régularisation des impayés, ce qui ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (26 janvier 2017 (C-421/14) et 8 décembre 2022 (C-600/21)) et de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 et Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12904).

Par conséquent, la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement.

Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.

Il s'ensuit que Madame [S] [N] n'est tenue que du paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE.

Sur les sommes dues :

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l'espèce, à défaut de déchéance du terme, le contrat se poursuit, et l’emprunteuse doit être condamnée au paiement des seules échéances impayées.

Il ressort du décompte actualisé que les échéances ont été payées régulièrement jusqu’au mois d’octobre 2022, avant la déchéance du terme, puis encore, selon décompte, pendant onze mois imputés d’octobre 2022 à novembre 2023 puis que des règlements spontanés ont été effectués entre les mains du commissaire de justice depuis novembre 2023 jusqu’au 14 mars 2025 inclus, supérieurs au montant de l’échéance.

Le décompte arrêté au 21 Mars 2025 port un solde de 649,29 euros.

Or, les échéances impayées au jour de la déchéance du terme irrégulière ont été régularisées.

Le contrat s’est poursuivi.

La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne démontre pas l’existence d’une créance au titre d’échéances impayées au 21 mars 2025, d’autant que le décompte comporte des frais non justifiés.

Il convient de rejeter la demande.

Sur les demandes reconventionnelles :

Sur la demande de suppression des frais :

Aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Ce texte dispose également que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE demande au titre des sommes dues selon décompte au 21 mars 2025, le paiement de divers frais, dont il est demandé la suppression par Madame [S] [N] pour les frais de requête et signification d’ordonnance d’injonction de payer, de mise en demeure, et les droits de l’article A444-31 du code de commerce.

Il s’agit de frais qui relèvent de l’exécution et du recouvrement, et au titre desquels les contestations sont en principe tranchées par le juge de l’exécution.

Toutefois, il apparait que les frais de signification, compris dans les dépens, facturés, font l’objet d’une condamnation dans le cadre du présent jugement, qu’il y aura lieu d’appliquer.

Ensuite, il convient de rappeler qu’à défaut de titre établissant une créance, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne pourra imputer les frais de l’article 1444-31 du code de commerce, si bien que la demande en paiement à ce titre ne peut prospérer.

Enfin, les frais antérieurs à l’injonction de payer, non justifiés, à hauteur de deux fois 5,37 euros pour les mises en demeure 51,07 euros pour la requête et 51,07 euros pour le FICOBA seront également écartés.

Les demandes de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à ce titre seront rejetées.

Sur la demande de levée d'inscription au FICP

Aux termes de l'article L751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

Selon de l'article L752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés.

L'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit à l'article 4 que constituent des incidents de paiement caractérisés, pour un crédit à échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues et les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.

En l'espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a procédé à une inscription d'incident de paiement caractérisé au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) de la Banque de France, au titre d'un incident de paiement caractérisé dans le remboursement du prêt.

Il ressort des développements que les échéances impayées avaient été régularisées si bien que Madame [S] [N] n’était redevable d’aucune somme.

Il n’est pas démontré qu’elle soit redevable de sommes au titre du prêt.

Il convient dès lors d'ordonner à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, de solliciter la radiation des emprunteurs du FICP, auprès de la Banque de France dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance, lesquels incluent les dépens de l’ordonnance d’injonction de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, Page

DECLARE l'opposition de Madame [S] [N] recevable,

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 7 mars 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la demande en paiement,

REJETTE la demande en paiement au titre du prêt du 6 août 2022,

REJETTE la demande au titre des frais de mise en demeure (deux fois5,37 euros), de requête IP (51,07 euros), de FICOBA (51,07 euros) à article 444-31 code de commerce (104 ,97 euros),

ORDONNE à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de solliciter la radiation de Madame [S] [N] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) auprès de la Banque de France dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens,

DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions.

LE GREFFIER LE JUGE

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