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TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/01810


Vérifier : TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/01810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/01810
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad695dbd1b5d65c0459a

Texte de la décision

6,239 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/01810 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WLT

Minute : 25/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]

C/

Madame [N] [T]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [N] [T]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 juin 2025

Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 juin 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 9]
[Adresse 2]
représenté par Monsieur [Y] [I], muni d’un pouvoir,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2021, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [N] [T] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 400,25 euros, charges en sus.
Le 1er octobre 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1982,01 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 4 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- condamner Madame [N] [T] au paiement des sommes suivantes :
* 2462,17 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 12 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 18 février 2025.
A l'audience du 10 avril 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, se désiste de ses demandes en paiement et en expulsion et produit un décompte arrêté au 9 avril 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 453,22 euros, échéance de mars 2025 incluse. Il maintient ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. Il est justifié de la souscription d'une assurance.

Madame [N] [T] , qui comparaît, indique avoir réglé sa dette. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC. Elle précise avoir dû régler une dette d'impôts de 5000€.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de donner acte à EST ENSEMBLE HABITAT de son désistement de ses demandes en paiement et aux fins d'expulsion.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [T] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 1er octobre 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de EST ENSEMBLE HABITAT formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à EST ENSEMBLE HABITAT de son désistement de ses demandes en paiement et aux fins d'expulsion ;

CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 1er octobre 2024 et de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;

REJETTE la demande de EST ENSEMBLE HABITAT au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01810 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WLT

DÉCISION EN DATE DU : 11 Juin 2025

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]

C/

Madame [N] [T]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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