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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/03439


Vérifier : TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/03439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/03439
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad695dbd1b5d65c045aa

Texte de la décision

8,774 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/03439 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24FX

Minute : 25/239

E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

C/

Monsieur [S] [Z]
Représentant : Mme [V] [W] (Interprète)
Monsieur [Y] [S]

Copie exécutoire : Maître Nathalie GARLIN
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 06 Juin 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Mme [V] [W] (Interprète)

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16/05/2012, il a été donné à bail à M. [S] [Z] et M. [Y] [S] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 21/07/2023 concernant un arriéré locatif d'un montant de 2346,03 euros en principal.

Par actes d'huissier en date du 20/02/2025, l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [S] [Z] et M. [Y] [S] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [S] [Z] et M. [Y] [S] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, à peine d'astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;
- condamner M. [S] [Z] et M. [Y] [S] à remettre au bailleur, à peine d'astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, leur attestation d'assurance contre les risques locatifs ;
- condamner M. [S] [Z] et M. [Y] [S] au paiement :
- d'une somme de 6773,62 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- d'une indemnité d'occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes, à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et les frais d'exécution.

A l'audience l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 8191,82 euros (mars 2025 inclus) arrêtée au 3/04/2025. Les autres demandes sont maintenues.

M. [S] [Z], assisté d'un interprète, ne conteste ni le montant de la dette ni l'absence de reprise du paiement des loyers courants. Il indique que son fils et colocataire a été écroué.
Cité à étude, M. [Y] [S] n'a pas comparu ni été valablement représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [S] [Z] et M. [Y] [S] sont effectivement redevables d'une somme de 8191,82 euros (mars 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 3/04/2025 ; ils seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2346,03 euros et du jugement pour le surplus.
En l'absence de clause de solidarité stipulée au sein du bail, la condamnation sera conjointe.

S'agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 21/07/2023 n'ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et en l'absence de reprise du paiement des loyers courants, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 1/09/2023 à minuit.

M. [S] [Z] et M. [Y] [S] se trouvant sans droit ni titre depuis le 2/09/2023, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.

Rien ne permet en l'espèce de préjuger de la résistance future des défendeurs à l'exécution de la présente decision. Il n'apparaît pas dès lors nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Faute d'élément probant quant à une éventuelle incarcération de M. [Y] [S] et dès lors qu'en tout état de cause le bailleur est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation par le locataire devenu occupant sans droit ni titre jusqu'à la restitution des lieux qui s'entend de la remise des clés, ce dont M. [Y] [S] ne justifie pas, tant M. [S] [Z] que M. [Y] [S] seront ainsi condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l'indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Le contrat étant résilié, il ne saurait en revanche être enjoint à M. [S] [Z] et M. [Y] [S], qui ne sont plus tenus par les conditions du bail, de produire une attestation d'assurance. La demande à ce titre sera rejetée.

Il y a lieu de condamner M. [S] [Z] et M. [Y] [S] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 1/09/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [S] [Z] et M. [Y] [S] et situés [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [S] [Z] et M. [Y] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de M. [S] [Z] et M. [Y] [S], ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [S] [Z] et M. [Y] [S] à payer à l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 8191,82 euros (mars 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 3/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21/07/2023 sur la somme de 2346,03 euros et du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [S] [Z] et M. [Y] [S] à payer à l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, à compter du 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
DEBOUTE l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande visant à enjoindre à M. [S] [Z] et M. [Y] [S] de produire son attestation d'assurance ;
REJETTE la demande visant au prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNE M. [S] [Z] et M. [Y] [S] à payer à l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [S] [Z] et M. [Y] [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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