TJ 93008, 17 juin 2025, RG 24/02097
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02097 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z756
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02097 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z756
N° de MINUTE : 25/01576
DEMANDEUR
Société SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [G], Expert comptable
DEFENDEUR
*[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [O], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02097 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z756
Jugement du 17 JUIN 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 20 octobre 2021, la commission de recours amiable de l'URSSAF [9] a notifié à la société [4] une remise partielle des majorations et pénalités pour la période de février à décembre 2020 invitant la société à régler la somme de 102891,84 euros au titre des majorations et pénalités maintenues.
Par requête reçue le 2 septembre 2024 au greffe, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise de la totalité des majorations de retard et pénalités laissées à sa charge.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [4], régulièrement représentée par son expert-comptable, soutenant oralement à l’audience sa requête, demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations et pénalités pour un montant de 102891,84 euros.
Au soutien de sa demande, la société fait valoir qu’en raison de problème informatique du logiciel de paye de l’entreprise difficile à résoudre à distance en période de pandémie de covid 19 où du personnel était en télétravail et au chômage partiel, la chef comptable n’a pas été en mesure de réaliser la télétransmission des [7] pour les mois de septembre à décembre 2020. Elle expose que ces [7] ont été transmises et réglées en juin 2021 pour un montant de 244542 euros. Elle soutient par ailleurs que la pénalité de retard notifiée est excessive et disproportionnée au regard de la créance totale et de la déclaration et règlement de la totalité dès juin 2021. Elle fait valoir l’absence d’irrégularité dans ses délais de déclarations et paiement depuis 2021.
Par observations orales à l’audience, l’Urssaf, régulièrement représentée, s’oppose à la remise des majorations et pénalités. Elle demande à titre reconventionnelle la condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 102891,84 euros correspondant à 100280,84 euros de pénalité et 2611 euros de majorité de retard.
Elle expose que la [6] a déjà octroyé une remise partielle et que la société avait régularisé sa situation bien au-delà des délais. Elle confirme que la société [4] est à jour de ses déclarations et paiement de cotisation.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des pénalités et majorations
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
En l’espèce, la société [4] sollicite dans sa requête, la remise totale des majorations de retard et pénalités pour la période de février à décembre 2020 pour un montant de 102891,84 euros.
Il n’est pas contesté par l’URSSAF que la société demanderesse a réglé l’ensemble des cotisations et contributions sociales ayant fait l’objet des majorations de retard, dès le mois de juin 2021 de sorte que la société [4] est recevable à solliciter une remise.
La société [4] fait valoir que son retard dans la déclaration de la [7] pour les mois de septembre à décembre 2020 est due à l’impossibilité de réaliser la télétransmission en raison d’un problème informatique de son logiciel de paye qui n’a pas pu être résolu à distance en raison de la période de pandémie de covid 19 où le personnel était en télétravail ou au chômage partiel.
La décision de remise partielle de la demande de remise des majorations et pénalités de la société demanderesse du 20 octobre 2021 se borne à indiquer que la situation particulière de la société a été prise en compte sans préciser la motivation du montant de la remise par rapport à la créance totale de 244542 euros qui a été réglée en juin 2021.
Compte tenu de la bonne foi de la société [4] caractérisée par le paiement de ses cotisations sociales dès le mois de juin 2021, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder la remise intégrale des majorations de retard et des pénalités d’un montant total de 102891,84 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf [8] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de remise totale des majorations de retard et pénalités de la société [4] pour les mois de février à décembre 2020 d’un montant de 102891,84 euros ;
Enjoint à l’URSSAF [9] de mettre à jour le compte employeur de la société [4] ;
Condamne l’URSSAF [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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