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TJ 93008, 5 juin 2025, RG 24/10906


Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2025, RG 24/10906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/10906
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad6a5dbd1b5d65c045bf

Texte de la décision

13,660 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/10906 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IJO

Minute : 25/194

S.D.C. “RESIDENCE [11]” [Adresse 3]
Représentant : Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162

C/

Monsieur [K] [N]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires “Résidence [11]” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SA 1001 VIES HABITAT, SA - [Adresse 6]

ayant pour avocat Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [N],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [N] est copropriétaire du lot n° 219 dans la résidence [11] sis [Adresse 3] à [Localité 8], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Monsieur [K] [N] ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à son lot.

Les mises en demeure adressées au copropriétaire débiteur en date du 19 octobre 2022 et du 3 avril 2024, sont demeurées infructueuses.

Par exploit d’huissier en date du 20 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la « résidence [11] » sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la SA 1001 VIES HABITAT, dont le siège est sis [Adresse 6] à [Localité 10], a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de le voir reçu en son action et aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 604,38 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés, 4 ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022,704 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, sa condamnation à la capitalisation des intérêts, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris, le coût de la présente assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025.

À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, considérant que le montant de la dette a baissé, actualise sa créance à la somme de 4 164,32 euros hors frais (5 029,29 euros, frais inclus), 1er trimestre 2025 inclus.

Monsieur [K] [N] assigné à étude le 20 novembre 2024, ne comparait pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [K] [N] régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :

En préambule, il apparaît, à la lecture du dernier relevé de compte en date du 18 mars 2025 déposé à la barre ; que la dette, frais inclus, qui se situait à hauteur de la somme de 4 308,38 euros, au moment de l’assignation, se trouve en fait, à la date de l’audience, à hauteur de la somme de 5 029,29 euros, soit à un montant supérieur ; en conséquence, le défendeur ne comparaissant pas, le Tribunal prendra pour base les sommes visées dans l’assignation, 4 ème trimestre 2024 inclus.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires, verse aux débats :

La matrice,Le contrat de syndic,Les mises en demeure du 19 octobre 2022 et du 3 avril 2024,Le décompte du copropriétaire arrêté au 7/11/2024,Les appels de fonds trimestriels et travaux,Les attestations de non recours,Les procès-verbaux des assemblées générales du 9/6/2021, du 5/5/2022, du 15/5/2023 et du 23/5/2024,Le relevé des dépenses.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [K] [N] est redevable d’un solde à devoir de 3 604,38 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 ème trimestre 2024 inclus.

En conséquence, Monsieur [K] [N] sera condamné au paiement de la somme de 3 604,38
euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022, sur la somme de 916,47 euros, et ce jusqu’à la date de la mise en demeure du 3 avril 2024, à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 sur la somme de 3 431,06 euros (nette de frais), et ce jusqu’à la date de l’assignation, à compter de l’assignation du 20 novembre 2024 sur la somme de 3 604,38 euros (nette de frais), et ce, jusqu’à parfait paiement.

Sur les frais de recouvrement :

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame le paiement de la somme de 704 euros, se décomposant comme suit :
2 x 40 euros de frais de mise en demeure en date du 19 octobre 2022 et en date du 3 avril 2024, frais auxquels il sera fait droit, prévus pour ce montant TTC dans le contrat de syndic, les mises en demeure sont produites à la cause avec la preuve de leur envoi en recommandé avec accusé de réception, ces frais seront, en conséquence, mis à la charge du copropriétaire.624 euros TTC de frais de contentieux, en apparence liés à la mutation du bien, ces frais sont prévus dans le contrat de syndic et une facture datée du 25 juillet 2024 est versée aux débats, toutefois, en l’absence de précision sur la nature des frais, d’un quelconque document attestant de la mutation du bien, de précision sur le taux horaire pratiqué dans le contrat de syndic et d’une durée de travail pour justifier des dits frais de contentieux ; ces frais ne seront, dès lors, pas mis à la charge de Monsieur [K] [N], et ce, pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil.
En conséquence, Monsieur [K] [N], au vu de l’ensemble de ces éléments, sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la « résidence [11] » la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Au vu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d'apprécier souverainement l'opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré deux mises demeure dont il est justifié, Monsieur [K] [N] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.

En conséquence, Monsieur [K] [N] sera condamné au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [K] [N] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, le coût de l’assignation.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.

En conséquence, Monsieur [K] [N] sera condamné au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] qui réside [Adresse 2] à [Localité 9], à payer au Syndicat des copropriétaires de la « résidence [11] », sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la SA 1001 VIES HABITAT dont le siège est sis [Adresse 6] à [Localité 10], la somme de 3 604,38 euros (trois mille six cent quatre euros et trente-huit centimes), au titre des charges impayées arrêtées, 4 ème trimestre 2024 inclus ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022, sur la somme de 916,47 euros, et ce jusqu’à la date de la mise en demeure du 3 avril 2024, à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 sur la somme de 3 431,06 euros, et ce jusqu’à la date de l’assignation, à compter de l’assignation du 20 novembre 2025 sur la somme de 3 604,38 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N], à payer au Syndicat des copropriétaires de la « résidence [11] » sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la SA 1001 VIES HABITAT, la somme de 80 euros (quatre-vingts euros), au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N], à payer au Syndicat des copropriétaires de la « résidence [11] » sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la SA 1001 VIES HABITAT, la somme de 600 euros (six cents euros), à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N], à payer au Syndicat des copropriétaires de la « résidence [11] » sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la SA 1001 VIES HABITAT, la somme de 700 euros (sept cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, notamment, le coût de la présente assignation ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la « résidence [11] » sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la SA 1001 VIES HABITAT, de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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