TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/00723
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00723 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26SV
N° de MINUTE : 25/01601
[4]
C/
Monsieur [D] [M]
Représentant : Me [O], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Par requête reçue le 14 mars 2025 au greffe du service du contentieux social, M. [D] [M] a formé opposition à la contrainte n° 24000077838, d’un montant de 2695 euros émise le 26 février 2025 par la [3].
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par lettre reçue le 13 juin 2025 au greffe, la [2] a informé le tribunal qu’elle n’était pas en mesure de transmettre à la juridiction l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 septembre 2024, notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de la [3],
Laisse les dépens à la charge du demandeur qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Fait à [Localité 1], le 16 juin 2025,
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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