TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/03040
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/03040 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22SP
Minute : 25/199
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Madame [B] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8]
situé [Adresse 3]
représenté par son syndic la société TRANSIM 93, SARL
[Adresse 9]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [G] est copropriétaire des lots 59 et 174 au sein de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 8].
La susnommée ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges afférentes à ses lots.
Madame [B] [G] a récemment été condamnée, le 20 mars 2024, par jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny, pour non-paiement de ses charges, pour la période s’arrêtant au 3 ème trimestre 2023 inclus ; jugement pour lequel elle est encore débitrice au 3 mars 2025 de la somme de 2 120,25 euros.
Par exploit d’huissier en date du 7 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, sise [Adresse 9] à [Localité 5], a fait assigner Madame [B] [G] devant Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à :
2 996,20 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 4 ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 inclus, augmentées des intérêts légaux à compter de la présente assignation,2 100 euros, à titre de dommages et intérêts,1 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du Code de procédure pénale.
Préalablement à l’audience, par courriel adressé au greffe le 2 avril 2025, Madame [B] [G], précise s’être effectivement acquitté de la somme de 2 120 euros, au titre du jugement du 20 mars 2024. Elle reconnaît encore devoir la somme de 3 170,42 euros telle que revendiquée par le syndicat de copropriétaires pour les charges allant du 4 ème trimestre 2023 au 2 ème trimestre 2025 inclus. Elle se déclare désireuse d’éteindre cette dette avant fin juin 2025 et suggère qu’un échéancier puisse lui être accordé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes au titre de l’arriéré de charges de copropriété à la somme de 3 170,42 euros, 2 ème trimestre 2025 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la débitrice, soulignant, d’une part, que Madame [B] [G] ne comparaît pas pour soutenir sa demande, et d’autre part, qu’elle a fait l’objet récemment d’une condamnation pour le non-paiement de ses charges de copropriété.
Madame [B] [G] qui s’est vue signifier à personne la présente assignation, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 832 du Code de procédure civile prévoit que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l’article 446-1 du Code de procédure civile : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l'espèce, Madame [B] [G] s’étant manifestée auprès du greffe du Tribunal, antérieurement à la tenue de l’audience, pour faire valoir ses observations, et considérant les échanges constatés entre les parties ; le présent jugement, au visa du dernier article susmentionné, sera prononcé contradictoirement et en premier ressort.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] verse aux débats :
La matrice cadastrale,Le dernier décompte en date du 2 avril 2025,Les appels de fonds, travaux et apurement de charges pour la période du 4 ème trimestre 2023 au 2 ème trimestre 2025 inclus,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 février 2024 et l’attestation de non-recours,Le jugement du 20 mars 2024 du Tribunal Judiciaire de Bobigny, le PV de signification et le certificat de non appel,Le décompte d’exécution du jugement du 20 mars 2024, arrêté au 2 avril 2025.
Au vu des pièces produites, il est établi que Madame [B] [G] est redevable de la somme de 3 170,42 euros au titre des charges de copropriété, 2 ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, Madame [B] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 3 170,42 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en date du 7 mars 2025 sur la somme de 2 996,20 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Considérant, en premier lieu, que Madame [B] [G], ne comparaît pas pour soutenir en personne sa demande de délais de paiement, en second lieu que, coutumière du non-paiement de ses charges de copropriété, elle a déjà fait l’objet en date du 20 mars 2024 d’un jugement de ce chef, et en troisième et dernier lieu, que ne résidant pas dans l’immeuble considéré, elle est susceptible, de percevoir les fruits d’une éventuelle location ; le Tribunal rejette sa demande visant à l’octroi d’un échéancier.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, Madame [B] [G] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Madame [B] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [B] [G] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Madame [B] [G] sera condamnée, au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Madame [B] [G] qui réside [Adresse 2] à [Localité 10] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, sise [Adresse 9] à [Localité 5], la somme de 3 170,42 euros (trois mille cent soixante-dix euros et quarante-deux centimes), au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 ème trimestre 2025 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation sur la somme de 2 996,20 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, la somme de 600 euros (six cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, la somme de 600 euros (six cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront, notamment, les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du Code de procédure pénale ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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