TJ 93008, 6 juin 2025, RG 24/07475
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGY
Minute : 25/
Monsieur [C] [K]
Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [U] [K]
Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
S.A.S. DEMECO
Représentant : Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Me Fabrice RENAUDIN
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 6 juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [U] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. DEMECO
sise [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
D'AUTRE PART
Expose du litige :
La société DEMECO a émis un devis n°230200019 le 1er février 2023 à hauteur de 10.476,77€ TTC au bénéfice de VEOLIA EAU (grand compte) pour son collaborateur Monsieur [C] [K].
Un premier déménagement a eu lieu entre le 16 et le 22 août 2023 et un second déménagement le 11 septembre 2023. Le bon de livraison a été signé avec réserves.
Par mail du 29 août 2023, les époux [K] ont fait état de dégradations sur le mobilier.
Par acte en date du 14 août 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [U] [K] ont assigné la société DEMECO devant le tribunal de proximité de Montreuil sous Bois aux fins de voir condamner la société DEMECO à leur payer :
- la somme de 3659,09€ à titre de dommages et intérêts au titre d eleur préjudice matériel,
- la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts au titre du retard pris dans la livraison de l’intégralité des biens,
- la somme de 800€ au titre du préjudice moral,
- la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement avant dire droit en date du 23 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 pour production du devis émis par la société DEMECO signé.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025, la société DEMECO sollicite le rejet de la demande et une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Motifs :
Aux termes de l’article L133-1 du code du commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ou d’avaries provenant du vice propre de la chose.
L’article L133-3 du même code ajoute que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Par ailleurs, l’article L224-63 du code de la consommation précise que le délai de forclusion applicable aux contrats de transport de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Il est en outre de principe que l’obligation de livrer le mobilier en bon état qui pèse sur le déménageur est une obligation de résultat de sorte que celui-ci est présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves à la livraison ; le déménageur ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. Inversement, la prise de livraison sans réserves ou avec des réserves non précises et non détaillées entraîne une présomption de réception conforme par le destinataire ; en outre si l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article L224-63 du code de la consommation a pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur, il ne dispense pas le client de démontrer que les biens qui n’étaient pas visés par les réserves émises dans la lettre de voiture lui ont été livrés endommagés.
Il est constant que ce texte ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d’avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Il n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries. En conséquence, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement.
En l’espèce, la lettre de voiture précise : “si vous n’avez émis aucun réserve à la livraison, vous ne disposez que d’un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés pour émettre par lettre recommandée, lettre simple ou email une protestation motivée sur l’état du mobilier réceptionné”.
En l’espèce, les époux [K] ont indiqué :
- sur la lettre de voiture n°4533 du 22 août 2023 : “reçu mon mobilier avec réserves détaillées ci-dessous (case cochée) cf mail détaillé sous 10 jours”.
- sur la lettre de voiture n°4625 du 11 septembre 2023 : “reçu mon mobilier avec réserves détaillées ci-dessous (case cochée) réserves ultérieures seront spécifiées par mail”.
Il en résulte que la société DEMECO bénéficie d’une présomprion de livraison conforme, en l’absence de réserves établies au moment de la livraison, il appartient au client d’établir que les avaries sont survenues pendant le transport.
Par mail en date du 29 août 2023 Monsieur [K] écrit à la société DEMECO en ces termes : “nous avons malheureusement à déplorer plusieurs dégâts :
- fauteuil en teck
- table salle à manger
- canapé velours bleu
- vaisselier noir cuisine
- fauteuil bureau
- 2 abat-jours
- table d’extérieur
- transat extérieur
- photophore en verre
- grand sablier en verre
- couvre-accoudoir manquant
en y joignant des photographies.
Par mail en date du 1er octobre 2023, Monsieur [K] envoie à la société DEMECO les factures et avis de valeurs des biens endommagés listés dans son mail précédent, et ajoute deux chaises bistro.
Sur l’imputabilité des dégradations :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [K] versent aux débats de nombreuses photographies jointes à l’envoi par mail du 29 août 2023 montrant de nombreuses dégradations sur les meubles et objets mobiliers transportés par la société DEMECO.
A défaut de tout élément contraire apporté par la société DEMECO, il résulte de ces pièces, nombreuses, précises et concordantes, dont plusieurs ont été établies peu après le 22 août et le 11 septembre 2023, que les dégradations et pertes évoquées par les demandeurs résultent sans aucun doute possible du déménagement et doivent donner lieu à indemnisation par la société DEMECO.
Sur les préjudices :
Les époux [K] doivent recevoir indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur des montants suivants :
- fauteuil en teck : un pied du fauteuil a été cassé, le préjudice doit être fixé à 272€ (acquis pour 340€ en 2022)
- table de salle à manger : le bois présente des rayures, le placage a été arraché par endroits, le préjudice doit être fixé à 377,40€ (acquise pour 629€ en 2019)
- canapé en velours bleu : le velours est détérioréà plusieurs endroits, le préjudice doit être fixé à 934,80€ (acquis pour 1558€ en 2019)
- vaisselier noir : le bois présente de straces de frottements, le préjudice doit être fixé à 1200€ (acquis pour 1500€ en 2022)
- fauteuil bureau : le revêtement a été griffé et tâché, le préjudice doit être fixé à 151,99€ (acquis pour 189,99€ en 2021)
- deux abat-jours : un abat-jour est éventré, la structure est cassée sur l’autre abat-jour, le préjudice doit être fixé à 60€ pour les deux
- table d’extérieur : elle présente de nombreuses éraflures et coups, le préjudice doit être fixé à 184,50€ (acquise pour 335,44€ en 2020)
- deux transats d’extérieur : la toile a été enfoncée, le préjudice doit être fixé à 163,90€ pour les deux (acquis 298€ en 2020)
- photophore en verre : le verre est brisé, le préjudice doit être fixé à 100€
- grand sablier en verre : il est cassé, le préjudice doit être fixé à 59,90€
- deux chaises bistro : les assises en bois sont cassées, le préjudice doit être fixé à 137,60€ (acquises pour 172€ en 2021)
- couvre-accoudoit d’un fauteuil manquant : le préjudice doit être fixé à 17€.
La société DEMECO doit en conséquence être condamnée à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [U] [K] la somme de 3659,09 euros au titre du préjudice matériel.
Il convient d’y ajouter un montant de 500€ au titre du préjudice moral pour les tracas liés aux réparations, à la demande d’indemnisation, puis à la procédure judiciaire.
Sur l’article 700 du CPC :
La société DEMECO, partie perdante, doit être condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
La société DEMECO doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Condamne la société DEMECO à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [U] [K] la somme de 3659,09 euros au titre du préjudice matériel ;
Condamne la société DEMECO à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [U] [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société DEMECO aux dépens ;
Condamne la société DEMECO à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [U] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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