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TJ 93008, 5 juin 2025, RG 24/11446


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Date
05/06/2025
Numéro
24/11446
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad6a5dbd1b5d65c045d8

Texte de la décision

5,579 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/11446 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LF4

Minute : 25/209

Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 9] [Adresse 8]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

Madame [B] [M]
Monsieur [H] [M]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ; en présence de [V] [Z], auditrice de justice ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 9] [Adresse 8], demeurant Syndic : IMMO DE FRANCE PARIS IDF - [Adresse 3]

(Bénéficiaire de l’AJ totale, numéro BAJ : 2024/003313, décision du 13 novembre 2024 ).

représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [B] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M] sont propriétaires des lots 254, 542 et 830 au sein d'un immeuble situé Résidence [Adresse 9] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2023 reçue le 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] située à [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, adressé à Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M] une mise en demeure de payer la somme de 3464,95 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes:
6009,96 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 novembre 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023,938,40 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023,1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit.
À l'audience du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, abandonne les demandes titre des charges de copropriété et frais de recouvrement et maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il précise que les charges de copropriété ont été payées.

À l'audience, Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M], indiquent qu’ils avaient eu de retard dans les paiements mais que les charges de copropriété ont été payées. Ils évoquent des difficultés liées à l’absence de paiement du loyer par les locataires.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il apparait que les copropriétaires ont effectué des règlements dès la mise en demeure, permettent de rembourser les charges dues avant l’audience. Ils ont par ailleurs payé l’intégralité des frais imputés par le syndicat des copropriétaires.

Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] située à [Adresse 8] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] située à [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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