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TJ 13001, 17 juin 2025, RG 24/01632


Vérifier : TJ 13001, 17 juin 2025, RG 24/01632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/01632
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
Id
6851add75dbd1b5d65c047dc

Texte de la décision

15,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

17 Juin 2025

ROLE : N° RG 24/01632 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MHII

AFFAIRE :

[Z] [E]

C/

[L] [Q]

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Anna REIS

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Anna REIS

N° 2025 CH. CONSTRUCTION

DEMANDERESSE

Madame [Z] [E]
née le 19 Octobre 1958 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anna REIS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric BABY, avocat au barreau de l’ARIEGE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [Q]
exerçant l’activité de couvreur en nom personnel, sous le n° SIRET [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 2]

non représenté par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Madame ROCHE, Magistrat à titre temporaire en stage, ont, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur ROMME Guy, Magistrat honoraire

DÉBATS

A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [E] a confié à l’entrepreneur Monsieur [L] [Q] exerçant sous la dénomination TOITURE [L] [Q] la réfection de sa toiture pour un prix total de 10.318 € TTC. Les travaux ont été effectués et réglés selon facture n°149 du 4 mars 2020.

Constatant que la calendrite se décollait sur plusieurs endroits, Madame [E] a mis en demeure le 18 mars 2022 l’entreprise de reprendre les travaux, en vain. Elle a alors saisi unilatéralement Madame [S], expert pour faire constater les désordres et a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 juin 2023 désignant Monsieur [A] en qualité d’expert.

Il a rendu son rapport le 29 janvier 2024.

Sur la base de ce rapport, Madame [E] a fait assigner Monsieur [L] [Q] devant la présente juridiction par acte du 17 avril 2024 et demande à la juridiction au visa de l’article 1792 du code civil de :
- dire que les travaux objets des présentes sont atteints de vices, malfaçons et non-conformités,
- dire Monsieur [Q] entièrement responsable des dommages subis par l’ouvrage,
- condamner Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 13.500 euros en réparation de son préjudice tel fixé par l’expert,
- condamner Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et amiable.

Monsieur [Q], bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du17 octobre 2024, la clôture a été fixée 20 mars 2025 avec effet différé et l’audience de plaidoiries au 22 avril 2025.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la garantie décennale au titre des désordres en toiture

L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 du même code énonce qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, Madame [E] se prévaut de la garantie décennale de Monsieur [Q], qui exerce son activité de couvreur en nom personnel pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices et soutient que les désordres présentés par sa toiture suite aux travaux exécutés caractérisent des désordres décennaux, reprenant le rapport de l’expert sur l’atteinte à la solidité de l’immeuble.

Elle verse aux débats les devis de février 2020 et la facture du n°149 du 04 mars 2020 aux termes desquels il est établi que Monsieur [Q] a procédé à des travaux incluant la dépose de la toiture en tuiles et tous matériaux d’étanchéité, la fourniture et pose d’un lattage en bois de sapin traité classe 2, la fourniture et pose de plaques PST Eternit 165, la fourniture et réalisation de rives en tuiles bâties, la fourniture et réalisation d’un faîtage en closoir métallique ventilé et tuiles faîtières et la fourniture et pose de salin en plomb.

Ces travaux de construction, par leur nature et leur ampleur incluant l’apport à la toiture et à la charpente d’éléments nouveaux en l’état de la pose de lattage, plaques et rives, constituent un ouvrage.

Ils n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception expresse.

Pour autant, en l’état de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement intégral de la facture susvisée, qui est justifié par les virements opérés par Madame [E] les 27 février 2020, 28 février 2020 et 4 mars 2020 au profit de Monsieur [Q] produits à l’expert, manifestant la volonté expresse de recevoir l’ouvrage par Madame [E], il convient de constater qu’ils ont fait l’objet d’une réception tacite, sans réserve au 04 mars 2020.

Il résulte du courrier recommandé de mise en demeure du 18 mars 2022 que des désordres ont été dénoncés deux ans après par Madame [E] à Monsieur [Q] portant sur un décollement de la calendrite générant des infiltrations en période de vent et de pluie. D’autres désordres ont été dénoncés lors de l’assignation en référé de Monsieur [E] et résultant du rapport de Madame [S]. Ces désordres ont été dénoncés en tout état de cause dans le délai décennal.

L’ensemble de ces désordres vont être de nouveau constatés au terme du rapport d’expertise de Monsieur [A] et consistent en :
- un mortier de bâti des rives peu soigné, avec une amorce de descellement de la tuile,
- une déchirure de la bande plomb assurant l’étanchéité du faîtage ventilé sur le versant au vent et se soulevant,
- une absence d’utilisation de tuile spécifique en rive à l’intersection avec le faîtage, lui donnant une inclinaison par rapport à la ligne de faitage,
- la troisième tuile de faitage est brisée,
- un puit du jour présentant des anomalies avec ajout d’un lattis pour recevoir les fixations dont le filetage est en grande partie hors section de bois, avec un percement non rebouché visible à proximité de l’égout

L’expert relève que l’absence de tuiles sur les plaques sous tuile est conforme au devis et à la facture, et que le défaut d’alignement du faîtage au droit des rives est lié à l’utilisation d’une tuile courante à l’intersection. Il évoque le fait que ces éléments étaient apparents à la réception.

Il constate que le soulèvement et la déchirure de la bande plomb du faîtage avec la destructuration ponctuelle du mortier de rive au droit du passage de câble téléphonique, qui n’était pas apparent en l’état des traces de mastic posé, sont des désordres qui peuvent constituer une atteinte à la solidité d’une partie constitutive de la toiture. Il en est de même du puits de jour dont le mode de réalisation est de nature à suspecter un risque de soulèvement du versant lors d’un épisode venteux, l’examen des dispositions constructives montrant qu’une grande partie du filetage des vis est situé à l’extérieur des sections de liteaux rajoutés et que la fixation de ces linteaux eux-mêmes sur la charpente est inconnue. Il relève la mauvaise exécution des prestations par l’entrepreneur dans le mastic utilisé au niveau de la bande plomb du faîtage et dans le choix de l’entrepreneur de ne pas déposer totalement les chevrons de couverture sur le puits de jour.

Sur les travaux de reprise, il les chiffre à la somme de 12.629,22 euros TTC et les décrit en une reprise du faîtage ventilé et une reprise complète du versant Sud Est avec le puits du jour, n’étant pas envisageable de reprendre un seul versant en supprimant les chevrons sans reprendre la couverture totale. L’expert émet des réserves sur la possibilité d’une reprise partielle de la toiture, sauf à ce que le professionnel s’engage sur le résultat ce qu’il indique n’avoir pas présumé.

Sur ce, il convient de constater que Monsieur [Q] ne comparait pas et n’a pas plus participé à l’expertise judiciaire contradictoire. Il ne produit de fait aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales qui sont étayées et motivées techniquement.

De ce rapport, il ressort que la toiture de Madame [E] présente plusieurs désordres. Bien que Madame [E] se prévale de la garantie décennale pour l’ensemble de ces désordres, force est de constater que cette garantie n’est pas mobilisable pour l’ensemble de ceux-ci.

En effet, s’agissant du mortier de bâti des rives peu soigné, avec une amorce de descellement de la tuile, et de l’absence d’utilisation de tuile spécifique en rive à l’intersection avec le faîtage, il convient de constater comme le relève l’expert que ces désordres étaient apparents à la réception et n’ont pas été réservés, de sorte qu’ils ont été purgés par la réception.

S’agissant de la présence d’une tuile de faîtage brisée, un tel désordre ne revêt pas les caractères d’un désordre décennal, ne portant pas atteinte à la solidité de l’immeuble et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Il ne relève donc pas plus de la garantie décennale.

En revanche, la déchirure de la bande plomb assurant l’étanchéité du faîtage ventilé sur le versant au vent et se soulevant est un désordre qui n’assure pas l’étanchéité de l’immeuble, de sorte qu’il convient de considérer qu’il porte atteinte à la solidité de celui-ci et relève de la garantie décennale de l’entrepreneur. Il en est de même du désordre affectant le puits du jour en présence d’un lattis pour recevoir les fixations dont le filetage est en grande partie hors section de bois, avec un percement non rebouché visible à proximité de l’égout, qui, en l’état de sa réalisation, va générer de façon inévitable et certaine un soulèvement du versant lors d’épisode venteux et donc porter atteinte à la solidité de l’immeuble.

En conséquence, ces deux désordres relèvent de la garantie décennale de l’entrepreneur et doivent être indemnisés au titre des travaux de reprise, conformément au chiffrage repris supra et décrivant les travaux nécessaires à opérer pour reprendre la toiture.

Il convient de constater que ces travaux nécessitent, comme l’explique l’expert par des considérations techniques, une reprise totale de la toiture, par reprise du faîtage ventilé et reprise complète du versant Sud Est avec le puits du jour, n’étant pas envisageable de reprendre un seul versant en supprimant les chevrons sans reprendre la couverture totale.

En conséquence, Monsieur [L] [Q] sera condamné à payer à Madame [E] la somme de 12.629,22 euros TTC au titre des travaux de reprise.

Il convient de préciser que ces condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT01 entre le 29 janvier 2024, date du rapport d’expertise et le présent jugement, cet indice prenant en compte le coût de l’inflation dont Madame [E] se prévaut sans qu’il n’y ait lieu d’« arrondir » la somme à 13.500 euros comme elle le sollicite.

Le surplus des demandes financières de Madame [E] sera rejeté.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, Monsieur [L] [Q] sera condamné aux dépens, en ce compris le seul coût de l’expertise judiciaire.

Il sera également condamné à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,

REJETTE les demandes de Madame [Z] [E] au titre de la garantie décennale pour les désordres concernant les tuiles utilisées en rive à l’intersection avec le faîtage, la dégradation d’une tuile de faîtage brisée et la présence d’un mortier de bâti des rives peu soigné, avec une amorce de descellement de la tuile,

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 12.629,22 euros TTC à titre des travaux de reprise, au titre de la garantie décennale s’agissant des désordres impactant le puits du jour et la bande plomb,

DIT que ces condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT01 entre le 29 janvier 2024, date du rapport d’expertise et le présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,

DÉBOUTE Madame [Z] [E] du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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