TJ 13001, 17 juin 2025, RG 23/00533
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
17 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/00533 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LVVV
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
PROVENCE CONCEPT PROJETS
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me David INNOCENTI
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me David INNOCENTI
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
N° 2025 CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X]
né le 04 Novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [N]
née le 21 Avril 1986 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés et plaidant par Maître David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société PROVENCE CONCEPT PROJETS,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Salon de Provence n° 489 899 336 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, substituée à l’audience par Maître Orane DIGONNET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [E] [F] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025, après avoir entendu les coseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 17 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 février 2020, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [N] ont signé un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement avec la société PROVENCE CONCEPT PROJETS, en vue de l’édification d’une villa R+1 avec terrasse et garage (lot n°5), au sein du programme immobilier « [Adresse 3] » sis [Adresse 1].
Une notice descriptive du bien immobilier à construire a été établie conformément aux dispositions de l’article R 261-13 du code de la construction, ainsi que les plans de la maison et ses annexes (notamment garage).
Le 2 septembre 2020, un acte de vente a été régularisé en l’étude de Maîtres [V], [A], Notaires à [Localité 3] (13).
Un procès-verbal de constatation de l’achèvement et de mise à disposition d’une maison individuelle, a été établi le 14 février 2022, auquel est annexé un état des réserves.
L’intégralité du prix a été réglé par les acquéreurs.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2022, Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] ont fait savoir à la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS que les dimensions du garage livré ne correspondaient pas à celles prévues par le contrat de vente.
Par courrier recommandé distribué le 2 août 2022, Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] ont mis en demeure la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS de répondre du défaut de conformité.
Par courrier recommandé en date du 29 aout 2022, la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS a proposé aux acquéreurs de leur verser 5 000 euros pour compenser la réduction de la surface du garage.
Par acte d’huissier en date 7 février 2023, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [N] ont fait assigner la S.A.S PROVENCE CONCEPT PROJETS devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et de levée des réserves.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 janvier 2024, Monsieur [X] et Madame [N] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1601-1 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil
Vu les dispositions des articles L 261-1 du code de l’habitation et de la construction
- condamner la société PROVENCE CONCEPT PROJETS à payer à Monsieur [X] et Madame [N] la somme de 19.798,56 euros, correspondant aux préjudices subis dans l’hypothèse de la réalisation de travaux de remise en état,
- Subsidiairement, si les travaux de conformité ne sont pas réalisés, CONDAMNER la société PROVENCE CONCEPT PROJETS à payer à Monsieur [X] et Madame [N] la somme de 15.250,00 euros,
- condamner la société PROVENCE CONCEPT PROJETS sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à lever les réserves suivantes :
« manque une porte coulissante refoulement à droite »
« faire un point d’étanchéité sur joint de dilatation de la terrasse »,
- juger que les condamnations financières à l’encontre de la société PROVENCE CONCEPT PROJETS seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2022, avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la société PROVENCE CONCEPT PROJETS à payer à Monsieur [X] et Madame [N] la somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PROVENCE CONCEPT PROJETS aux dépens.
Au soutien de leur demande principale de condamnation de la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS en indemnisation de leurs préjudices, Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X], au visa des articles 1601-1 et 1642-1 du code civil et L261-1 du code de la construction et de l’habitation, font valoir que les dimensions du garage ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles en ce que la largeur de la pièce est de 2679 millimètres au lieu des 2930 millimètres prévus. Ils soulignent que le garage est en conséquence impropre à son utilisation puisqu’ils ne peuvent pas y manœuvrer leur véhicule ni en sortir une fois garé.
En ce qui concerne les préjudices allégués, détaillés dans les moyens de leurs dernières conclusions mais non repris au dispositif, et s’appuyant sur le devis délivré par la société DAM COTE D’AZUR, les demandeurs indiquent que la reprise des travaux coûterait 17.278,56 euros. Ils exposent ensuite subir un préjudice de jouissance de l’ordre de 2.520 euros, correspondant à la somme de 105 euros par mois sur une durée de 24 mois et équivalent à la moyenne des emplacements de stationnement proposés à la location.
Au soutien de leur demande subsidiaire de condamnation de la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS en indemnisation de leurs préjudices, et dans l’hypothèse où les travaux de mise en conformité ne seraient pas réalisés, Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] font valoir qu’ils subissent un préjudice financier consistant dans la perte de valeur vénale de leur bien immobilier, estimé à 2 650 euros, outre un préjudice de jouissance de 12.600 euros.
Au soutien de leur demande en levée des réserves, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] rappellent avoir assorti le procès-verbal de livraison de réserves et envoyé plusieurs courriels en ce sens à la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS. Ils exposent que deux réserves demeurent et concernent en premier lieu le point d’étanchéité sur le joint de dilatation de la terrasse et en second lieu la non installation d’une porte coulissante.
En réplique, la société PROVENCE CONCEPT PROJETS a déposé des dernières conclusions le 18 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1601-1, 1642-1 et 1646-1 du Code civil,
- débouter Monsieur [X] et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions relatives à la réduction de la largeur du garage ;
Subsidiairement,
- recevoir la proposition d’indemnisation de 5.000 € tous préjudices confondus de la Société PROVENCE CONCEPT PROJETS et débouter les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- débouter Monsieur [X] et Madame [N] de leurs demandes au titre de la levée des réserves ;
- débouter Monsieur [X] et Madame [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [N] à payer à la Société PCP la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [N] aux entiers dépens de l’instance.
Pour solliciter à titre principal le rejet des demandes de Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X], la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS, se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile, soutient d’abord que les demandeurs démontrent exclusivement l’existence de leur préjudice par le rapport de Monsieur [B], expert évaluateur qu’ils ont eux-mêmes mandatés, et conclut à l’inopposabilité de cette pièce à son encontre.
Elle soutient ensuite que les demandeurs ne justifient pas de la propriété des véhicules et partant ne démontrent pas le lien de causalité entre la non-conformité contractuelle et l’impossibilité d’user du garage.
Concernant le chiffrage des préjudices des demandeurs, la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS soutient d’abord que le chiffrage de la reprise des travaux émane d’un devis établi unilatéralement par la société DAM COTE D’AZUR et qu’il n’est pas établi que ces travaux seraient compatibles et justifiés.
Elle souligne ensuite que la demande au titre du préjudice de jouissance allégué par les acquéreurs est inopérante puisque le véhicule peut stationner dans le garage. Elle conclut enfin que la somme demandée en indemnisation du préjudice allégué au titre de la perte de la valeur vénale du bien estimée à 2 650 euros est inférieur à la somme proposée par la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS fixée à 5 000 euros.
Au soutien de leur demande subsidiaire tendant à voir limiter l’indemnisation à la somme de 5 000 euros, la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS expose que les sommes réclamées par Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] au titre de leurs préjudices sont disproportionnées.
Pour demander le rejet de la demande de Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] de levée des réserves, la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS soutient qu’elle est d’ores et déjà intervenue pour régulariser la réserve tendant à la pose de la porte coulissante et qu’elle a mandaté la société JCB CONSTRUCTION afin de régler les autres réclamations concernant le nettoyage des seuils et la reprise des enduits. Elle considère en conséquence que ces demandes sont devenues sans objet.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er avril 2025, tout en fixant la date de clôture au 4 mars 2025.
Lors de l'audience du 1er avril 2025, le jugement a été mis en délibéré au 10 juin 2025 prorogé au 17 juin 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes du premier alinéa de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
1.Sur l’existence d’un défaut de conformité
Pour solliciter l’allocation de dommages et intérêts, Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] soutiennent que le garage livré ne correspond pas dans ses dimensions aux plans soumis lors de la signature du contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement le 15 février 2020.
En réponse, la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS ne conteste pas la différence de dimension entre les plans et le bien livré mais expose que les demandeurs ne démontrent pas le lien de causalité entre la non-conformité contractuelle et l’impropriété du garage à sa destination.
Il ressort du plan joint à la notice descriptive en date du 16 janvier 2020 et annexée au contrat préliminaire de vente du 15 février 2020, que le garage attenant à la maison devait être d’une largeur de 2,93 mètres et d’une superficie de 17,60 m².
Dès le lendemain de la signature du procès-verbal de constatation de l’achèvement, par courrier recommandé en date du 15 février 2022, Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] ont signalé à la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS la différence de largeur du garage entre ce qui était indiqué sur le plan du projet et la pièce livrée.
Il ressort en outre de l’expertise établie par le cabinet [B] le 7 décembre 2022, après visite sur les lieux le 18 octobre 2022, que le garage livré fait une superficie de 15,88 m² au lieu des 17,60m² prévus. Il y est également indiqué que la largeur de la pièce est de 2,68 mètres au lieu des 2,93 mètres projetés.
Le défaut de conformité n’est au demeurant pas contesté par la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS qui indique dans son courrier en date du 29 août 2022, en réponse à la mise en demeure délivrée par Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] que : « s’agissant de la réduction de la surface du garage entre les plans de vente et l’exécution de la construction, il s’agit de la mise en œuvre d’un double mur entre la maison et le garage dû à la création d’un joint de dilatation, qui a, de fait, réduit légèrement la surface dudit garage ».
C’est aux termes du même courrier que la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS indique : « Nous comprenons que cette réduction de surface soit préjudiciable à Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] ; aussi, nous sommes prêts à les indemniser à hauteur de 5 000 euros, ce qui représente à la fois quatre fois la valeur de la surface perdue mais également un quart du prix du garage ».
Ainsi, l’argument de la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS tendant à voir écarter l’expertise établie par le cabinet [B] des débats est inopérant puisque cette dernière a été soumise à la libre discussion des parties et que les constatations qui en découlent sont corroborées par d’autres pièces versées aux débats.
En outre, le seul constat du défaut de conformité aux prévisions contractuelles, quel que soit son importance, caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Il est dès lors indifférent que cette non-conformité rende ou non le bien impropre à sa destination.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est indéniable que la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne livrant pas un garage dont les dimensions correspondent à celles arrêtées entre les parties aux termes de la vente.
2.Sur les préjudices
Sur le coût des travaux de mise en conformité :
Pour demander la condamnation de la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS à l’indemnisation de leurs préjudices, Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] soutiennent en premier lieu que les travaux de mise en conformité du garage seraient de l’ordre de 16.000 à 17.278,56 euros. Pour appuyer leurs dires, ils produisent deux devis distincts. Le premier, émanant de la société DAM COTE D’AZUR chiffre les travaux de mise en conformité à un montant de 17.278, 56 euros tandis que le second, émanant de la société IMI PEINTURE les estime à un montant de 16.000 euros.
En réponse, la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS soulignent que Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] ne démontrent ni l’existence de leur préjudice, ni le lien de causalité entre le préjudice allégué et la non-conformité du garage. Elle soutient à ce titre que le préjudice allégué est lié au choix de leurs véhicules.
Il convient d’indiquer au préalable que Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] produisent les certificats d’immatriculation des deux véhicules. Il est ainsi établi que Monsieur [P] [X] est le propriétaire d’un véhicule de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 1] et d’un véhicule de marque TESLA immatriculé [Immatriculation 2]. Ils versent également aux débats une photographie du premier véhicule.
Il ressort du devis de la société DAM COTE d’AZUR en date du 17 novembre 2022 que les travaux de mise en conformité du garage s’établiraient comme suit :
2 707,90 euros au titre de la démolition et de l’évacuation des murs existants,
7 637,50 euros au titre des reprises de maçonnerie et de la création d’une poutre pour reprise pignon,
1 671,80 euros au titre de l’élévation du garage,
561,60 euros au titre de la reprise de la charpente et de la couverture,
325,00 euros au titre des menuiseries extérieures,
520,00 euros au titre de la reprise et du déplacement de la clarinette,
975,00 au titre des crépis extérieurs.
Il ressort en outre du devis de la société IM PEINTURE en date du 23 janvier 2023 que les travaux de mise en conformité s’établiraient comme suit :
3.000 euros au titre de la démolition et de l’évacuation des murs existants,
8.000 euros au titre de la reprise de la maçonnerie,
1.500 euros au titre de l’élévation du garage,
1.000 euros au titre de la démolition de la couverture et de la charpente,
1.500 euros au titre de la pose de la porte de garage basculante,
1.000 euros au titre des crépis extérieurs.
Ainsi, il apparaît que le montant des travaux envisagés pour la reprise du garage est quasiment similaire tel que chiffré par deux entreprises distinctes.
Il est indéniable que le défaut de conformité du garage est en lien avec le préjudice financier de Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] qui devront supporter le coût de remise en conformité de la pièce concernée.
Il est indifférent à cet égard que les véhicules des acquéreurs soient d’une taille importante, ce qui n’est pas démontré au demeurant par la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS, puisque c’est à bon droit qu’ils pouvaient se fier aux dimensions prévues au moment de la signature de la vente.
En conséquence, la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS sera condamnée à payer à Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] la somme de 16 000 euros au titre des travaux de mise en conformité du garage, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil. Les circonstances de la présente espèce ne justifient pas qu'il soit dérogé aux dispositions de cet article en application duquel une créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui en fixe le principe et le montant.
Sur le préjudice de jouissance :
Pour demander l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] font valoir qu’ils ne peuvent pas utiliser le garage et évaluent leur préjudice à la somme de 105€ par mois sur une période de 24 mois (de février 2022 à février 2024), soit un total de 2 520 euros, équivalent à la moyenne de la location d’un emplacement de stationnement sur cette durée.
En réponse, la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS avance que le véhicule peut stationner dans le garage et que les demandeurs disposent en outre d’un stationnement devant leur maison.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du certificat d’immatriculation des véhicules, que Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] possèdent deux voitures.
En outre, l’existence d’une place de stationnement devant l’immeuble des demandeurs est indifférente puisque les demandeurs avaient projeté, conformément au contrat de vente du bien immobilier de pouvoir jouir de deux places de stationnement, l’une extérieure et l’une dans le garage.
S’il n’est pas contesté que le véhicule peut stationner dans le garage, ce qui est d’ailleurs conforté par la production de photographies en ce sens, il n’en demeure pas moins que la jouissance pleine et entière du garage se trouve diminuée par rapport à ce qui était prévu aux termes du contrat de vente.
En conséquence, la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS sera condamnée à payer la somme de 1 000 € à Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil et capitalisation des intérêts.
II. Sur la demande de levée des réserves
Aux termes du premier alinéa de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Pour demander la levée de réserves persistantes, Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] avancent que deux réserves persistent, celle tenant à l’absence d’une porte coulissante et celle tenant au défaut d’étanchéité d’un joint de dilatation de la terrasse.
En réponse, la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS soutient que cette demande est devenue sans objet puisque la porte coulissante a été posée et que les demandeurs ne démontrent pas l’insuffisance de l’installation et que l’intervention concernant le nettoyage des seuils et la reprise d’enduit a été réalisée.
Il ressort du procès-verbal de constatation de l’achèvement en date du 14 février 2022 que plusieurs réservées avaient été émises, dont : « 2/ manque une porte coulissante refoulement à droite […] 7/ faire un point d’étanchéité sur joint de dilatation de la terrasse ».
S’il n’est pas contesté de part et d’autre que les autres réserves visées au procès-verbal ont été levées, il persiste un désaccord sur ces deux réserves.
En ce qui concerne la réserve tenant à l’absence d’une porte coulissante, il ressort du quitus d’intervention délivré le 8 septembre 2022 par la Société BOYER PEINTURE que Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] ont émis une réserve le jour de la pose puisqu’il y est indiqué : « Ne convient pas, sous réserve, installation impossible, modèle pas adapté, demande porte sur simple rail ». Les demandeurs produisent également une photographie datée au 22 janvier 2024 établissant l’absence de porte coulissante à l’endroit prévu.
Ainsi, au regard de ces éléments, force est de constater que cette réserve n’a pas été levée par la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS.
En ce qui concerne la réserve tenant au défaut de point d’étanchéité sur le joint de dilatation de la terrasse, la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS ne démontre pas par ses pièces la levée de cette réserve. En effet, il ressort du quitus d’intervention de la société JCB CONSTRUCTION en date du 28 octobre 2023 que seule une reprise d’enduit sur la façade a été effectuée mais aucune mention ne fait référence à la terrasse.
Au contraire, la photographie produite par les demandeurs et datée au 22 janvier 2024, donc postérieurement au quitus produit, démontre l’absence d’étanchéité sur le joint de dilatation et la présence de traces de moisissures entre le sol et le mur.
En conséquence, la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS sera condamnée à lever la réserve tenant à l’absence de la porte coulissante et à celle relative au défaut d’étanchéité sur le joint de dilatation de la terrasse, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires
1.Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2.Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
3.Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS à payer la somme de 16.000 euros à Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] au titre de la reprise des travaux du garage, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
CONDAMNE la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS à payer la somme de 1.000 euros à Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
ASSORTIT ces condamnations de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS à lever les réserves tenant à l’absence d’une porte coulissante et au défaut d’étanchéité sur le joint de dilatation de la terrasse et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS aux dépens,
CONDAMNE la S.A.S. PROVENCE CONCEPT PROJETS à payer à Madame [S] [N] et Monsieur [P] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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