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TJ 33063, 17 juin 2025, RG 25/01645


Vérifier : TJ 33063, 17 juin 2025, RG 25/01645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/01645
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
other
Id
6851ae8a5dbd1b5d65c04b4f

Texte de la décision

13,596 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

DOSSIER N° RG 25/01645 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C2M
Minute n° 25/ 272

DEMANDEUR

S.C. SOCIETE CIVILE FERMIERE [Localité 1], inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° D 338 162 530, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT AVOCAT, AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Louis LACAMP de la SELARL LACAMP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

S.C.I. DU CHATEAU HAUT CANTELOUP, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 342 903 366, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 juin 2025
Copies Certifiées Conformes avocats
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement du 9 juillet 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX a condamné la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP, bailleur dans le cadre d’un bail à ferme, sur la demande de son fermier, la SC FERMIERE REMI LACOMBE, à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état des bâtiments situés à Couquèques, tels qu’ils ont été définis dans le rapport de l’expert [T] du 15 juin 2015, suivant le devis de M. [Y], pour un montant de 61,956 euros TTC.

Par jugement du 1er septembre 2020, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment assorti la condamnation de la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à faire réaliser à ses frais les travaux susvisés d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq mois après la signification de cette décision, et ce durant 90 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit. Cette décision a été signifiée à la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP le 11 septembre 2020.

Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment liquidé l’astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l’exécution du 1er septembre 2020 à la somme de 9 000 euros et condamné en conséquence la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à payer à la SC FERMIERE REMI LACOMBE la somme de 9 000 euros ainsi liquidée et a assorti la condamnation de la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état susvisés d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de la décision et ce durant 90 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit. Cette décision a été signifiée à la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP le 26 juillet 2022.

Par jugement du 4 juillet 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment liquidé l’astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l’exécution du 14 juin 2022 à la somme de 18 000 euros et condamné en conséquence la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à payer à la SC FERMIERE REMI LACOMBE la somme de 18 000 euros ainsi liquidée et a assorti la condamnation de la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état susvisés d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois après la signification de la décision et ce durant 90 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit. Cette décision a été signifiée à la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP le 25 juillet 2023.

Par jugement du 11 juin 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment liquidé l’astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l’exécution du 4 juillet 2023 à la somme de 45.000 euros et condamné en conséquence la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à payer à la SC FERMIERE REMI LACOMBE la somme de 45.000 euros ainsi liquidée et a assorti la condamnation de la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état susvisés d’une astreinte définitive de 700 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois après la signification de la décision et ce durant 90 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit. Cette décision a été signifiée à la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP le 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SOCIETE CIVILE FERMIERE [Localité 1] (ci-après SC FERMIERE [Localité 1]) a fait assigner la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquidée l’astreinte définitive fixée par la précédente décision et que soit fixée une nouvelle astreinte.

A l’audience du 20 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, la SC FERMIERE [Localité 1] sollicite la liquidation de l’astreinte définitive fixée par le jugement du 11 juin 2024 et la condamnation corrélative de la défenderesse à lui payer la somme de 63.000 euros avec capitalisation des intérêts. Elle demande en outre la fixation d’une nouvelle astreinte à raison de 1.000 euros par jour de retard pour 120 jours à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi que le rejet des demandes adverses. Elle sollicite enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SC FERMIERE [Localité 1] fait valoir que les travaux dont la réalisation a été enjointe à la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP sous astreinte n’ont toujours pas été réalisés, justifiant la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive. Elle conteste l’existence d’une cause étrangère contestant toute cession prohibée du bail rural et précisant qu’il s’agit simplement d’un changement de contrôle de la société fermière. Elle conteste par ailleurs que le fait que le coût des travaux excède le devis initial soit une cause étrangère empêchant l’exécution, soulignant que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui s’impose à lui et rappelant que le dit expert avait été désigné par la défenderesse, laquelle n’a jamais contesté les décisions antérieures ayant liquidé l’astreinte. Elle conteste toute impossibilité d’accès aux locaux litigieux soulignant que le défaut d’entretien est imputable à l’absence de réalisation des travaux l’empêchant d’utiliser ces bureaux. Enfin, elle souligne que l’absence de paiement du fermage 2024 et des taxes foncières ne constitue en rien une cause étrangère et relève d’un autre contentieux, étranger à la présente instance. En tout état de cause, elle s’oppose à la modération de l’astreinte soulignant qu’il s’agit d’une astreinte définitive que le juge de la liquidation ne peut moduler.

A l’audience du 20 mai 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP conclut au rejet des demandes et sollicite à titre principal la suppression de l’astreinte définitive. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la compensation entre la créance qu’elle détient et l’astreinte dont la liquidation serait ordonnée. En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande tendant à fixer une nouvelle astreinte et à la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures, la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP fait valoir qu’elle justifie de causes étrangères empêchant la liquidation de l’astreinte. Elle indique en effet que la SC FERMIERE REMI LACOMBE a cédé le bail rural en toute illégalité à une autre structure qui exploite désormais les terres dont elle est propriétaire. Elle en conclut que la demanderesse n’est pas créancière de l’obligation de réalisation des travaux sous astreinte et que la résolution du bail rural pourrait de ce fait intervenir. Elle soutient que le devis retenu par le tribunal a été établi en toute indépendance mais est décorrélé du coût réel des travaux alors qu’elle a accompli les travaux de réfection de toiture pour un coût bien supérieur. Elle soutient enfin qu’en dépit de l’interdiction faite par le jugement du 9 juillet 2018 de se prévaloir de l’exception d’inexécution, la demanderesse n’a pas acquitté le fermage et les taxes foncières auxquelles elle est tenue, cette abstention étant constitutive d’une cause étrangère. Elle souligne qu’en tout état de cause l’astreinte est disproportionnée et doit être supprimée nonobstant son caractère définitif, alors que l’ensemble des astreintes prononcées jusqu’ici excède le coût total des travaux. A titre subsidiaire, elle soutient qu’une compensation doit être opérée entre la créance d’astreinte et la créance de loyers dont elle dispose à l’encontre de la demanderesse. Elle s’oppose à la fixation d’une nouvelle astreinte considérant que de nombreuses difficultés dans l’exécution du bail rural ne rendent pas cette condamnation nécessaire, ce d’autant que les bâtiments litigieux sont inutilisés depuis de nombreuses années et antérieurement au litige ayant conduit à ce que des travaux soient ordonnés.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 31 du Code de procédure civile prévoit :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

La partie demanderesse dénommée SOCIETE CIVILE FERMIERE [Localité 1] se prévaut du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux en date du 9 juillet 2018 condamnant la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à réaliser divers travaux sous astreinte. Elle indique dans ses écritures : « La SOCIETE CIVILE FERMIERE [Localité 1], anciennement la SOCIETE CIVILE FERMIERE REMI LACOMBE, est exploitante viticole ».

Le jugement précité a précisément été rendu au bénéfice de la SOCIETE CIVILE FERMIERE REMI LACOMBE. Or, seul est produit l’extrait K bis de cette société à jour au 15 octobre 2024.

Aucun élément n’est donc versé aux débats pour permettre à la présente juridiction de vérifier en quoi la demanderesse, porteuse d’une dénomination distincte et qui n’est donc pas bénéficiaire du jugement d’astreinte a intérêt et qualité à agir pour solliciter la liquidation de l’astreinte sollicitée. Il sera rappelé que l’astreinte ne peut en principe profiter qu’à celui au bénéfice duquel la condamnation été rendue.

Ainsi, la présente juridiction est dans l’incapacité de vérifier l’intérêt à agir de la demanderesse qui ne justifie pas de ses liens avec la SOCIETE CIVILE FERMIERE REMI LACOMBE pas plus que de la cession de l’obligation assortie de l’astreinte à son profit.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il sera par conséquent ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent et produisent tout justificatif sur ce point, avant que la juridiction ne puisse statuer sur le fond des demandes.
Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Ces demandes seront réservées.

En vertu de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure et justifier de toute pièce utile établissant la qualité et l’intérêt à agir de la SOCIETE CIVILE FERMIERE [Localité 1] à la présente instance ;

RENVOIE à l’audience du 30 septembre 2025 à 9h ;

RESERVE les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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