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TJ 33063, 17 juin 2025, RG 25/01959


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Date
17/06/2025
Numéro
25/01959
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
other
Id
6851ae8c5dbd1b5d65c04ba3

Texte de la décision

5,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

DOSSIER N° RG 25/01959 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FBU
Minute n° 25/ 273

DEMANDEUR

Madame [U] [D]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 17 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 novembre 2024, Monsieur [V] [I] a fait délivrer à Madame [U] [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 19 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Madame [D] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.

A l’audience du 20 mai 2025, Madame [D] sollicite in limine litis un sursis à statuer. Au fond elle sollicite l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente et la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [D] fait valoir qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une requête en rectification d’erreur matérielle concernant la décision servant de titre exécutoire. Au fond, elle conteste être débitrice de la somme réclamée par le défendeur.

Monsieur [I] a constitué avocat par acte signifié le 17 mars 2025. Son conseil a indiqué par message RPVA s’associer à la demande de sursis à statuer.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur le sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

Il n’est pas contesté par les parties que Madame [D] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en rectification d’erreur matérielle de la décision rendue le 12 novembre 2024 soutenant que le dispositif de celle-ci ne mentionnait pas la réduction de loyer retenue par le juge dans sa motivation.

Cet acte constituant le titre exécutoire fondant le commandement de payer contesté, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rectificative.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux relative à la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 12 novembre 2024 introduite par Madame [U] [D],
RENVOIE à l’audience du 16 septembre 2025 à 9h,
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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