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TJ 33063, 7 juin 2025, RG 25/04757


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Date
07/06/2025
Numéro
25/04757
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Service des Etrangers
Type
other
Id
6851ae8e5dbd1b5d65c04bda

Texte de la décision

14,351 caractères

TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04757 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QEB Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet de Caroline RAFFRAY
Dossier n° N° RG 25/04757 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QEB
N° Minute : 25/

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Laurence MARTINET, greffier ;

Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 avril 2025 par Monsieur le préfet des PYRENEES ATLANTIQUES à l’encontre de M. [N] [M];

Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juin 2025 reçue et enregistrée le 06 Juin 2025 à 11 H07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisé,

☐ n’est pas présent à l’audience,

représenté par Monsieur [R] [P],

PERSONNE RETENUE

M. [N] [M]
né le 25 Juillet 1987 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative
☐ n’est pas présent à l’audience,

représenté par Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

☐ avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé

☐ n’est pas présent à l’audience.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [M] a été placé en rétention par un arrêté en date du 9 avril 2025 notifié le jour même à 9h05, après avoir été interpellé par la police aux frontières d’[Localité 15] et placé en rétention pour vérification de son identité.

M. [N] [M] a fait l’objet d’une précédente OQTF lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire national le 27 juillet 2017 et notifié le jour même par la Préfète de Loire atlantique. Un second arrêté ajoutant une interdiction de retour sur le territoire national a également été pris le 10 octobre 2018 par la même autorité administrative. Un troisième arrêté similaire a également été pris le 26 juin 2020, un quatrième le 31 décembre 2021 et enfin un cinquième arrêté en date du 1er juillet 2024 réputé notifié par voie postale le 3 juillet 2024, arrêté encore valide et exécutoire à ce jour. Un arrêté portant assignation à résidence en date du 8 août 2024 et notifié le jour même a également été pris par le Préfet de Loire Atlantique. Enfin, un arrêté du Préfet de Loire Atlantique a également été pris le 14 janvier 2025 et notifié le jour même. La légalité de ce dernier arrêté a d’ailleurs été confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 février 2025.

Par ordonnance du 13 avril 2025, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 14 avril 2025 puis par ordonnance du 9 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [M].

Par requête reçue et enregistrée au greffe le 6 juin 2025 à 11h07, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation à titre exceptionnel du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire. Il soutient que :
M. [N] [M] est très défavorablement connu du fichier automatisé des empreintes digitales, sous de multiples alias pour diverses infractions depuis 2016 si bien qu’il y a lieu de considérer que sa présence sur le sol français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qu'il est démuni de document de voyages original en cours de validité;il est sans domicile fixe avéré sur le territoire français ni ressources stables, si bien qu’une décision d’assignation à résidence ne peut être prise alors que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, présente un risque de fuite au vu de son entrée irrégulière en France en 2015 et de sa soustraction à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’assignation à résidence notifiée le 8 août 2024 ; les autorités consulaires d’Algérie ont été saisies dès le 9 avril 2025 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire qui n'a pas été obtenu à ce jour, puis relancées en vain les 7 mai 2025 et 5 juin 2025.
L'audience a été fixée au 7 juin 2025 à 10h.

Le représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation de la rétention.
L'avocat de M. [N] [M] indique que ce dernier souhaite repartir en Algérie selon ses propres moyens. S’agissant des critères de l’article L 742-5 du CESEDA, il est plaidé qu’il n’est pas établi l’existence de perspectives d’éloignement réelles. S’agissant de la menace à l’ordre public, il est plaidé que l’existence d’une menace actuelle est contestable.

M. [N] [M] a refusé de se déplacer à l’audience pour être entendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L742-5 dudit code ajoute qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, M.[N] [M] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en original en cours de validité et la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes qui ont été saisies dès le 9 avril 2025 puis relancées les 7 mai et 5 juin 2025, sans réponse à ce jour. La préfecture a quant à elle mené des diligences régulières et justifiées auprès du pays d'origine qui a déjà reconnu l’intéressé comme étant l’un de ses ressortissants le 31 mars 2022 afin de permettre l'effectivité de l'éloignement. Néanmoins, la délivrance du laissez-passer n’est toujours pas intervenue après deux mois de rétention. Dès lors, force est de constater que la Préfecture n’établit pas que la délivance du laissez-passer consulaire “doit intervenir à bref délai” comme l’exigent les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA.

S’agissant toutefois du critère de la menace pour l’ordre public, ce dernier doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Il ressort de l’examen de la procédure que M. [M] ne conteste pas avoir été plusieurs fois incarcéré en France, le tribunal administratif de Rennes du 10 février 2025 faisant état d’incarcérations successives. Si le casier judiciaire n’est pas produit à la procédure, il ressort de la lecture de l’OQTF du 1er juillet 2024 la mention de deux condamnations le 30 novembre 2020 et 7 février 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de vol. En outre dans l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français du 14 janvier 2025, il est fait mention de deux condamnations par ce tribunal du 15 septembre 2024 et 26 septembre 2024 pour des faits de violences sur une personne chargée de mission de service public et dégradation. La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales établit son implication dans diverses infractions entre 2016 et 2024 relatives à des faits de vol, recel, menaces réitérée, agression sexuelle, refus de se soumettre aux vérifications tenant à établir un état alcoolique, violences. La récurrence d’implications dans des infractions ayant abouti à des incarcérations, démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance, pour des faits d'une gravité non négligeable. Le risque de persistance de comportements délictueux ne peut être écarté. La menace à l’ordre public est en l’état caractérisée.

Ainsi, la nécessité d’une 3ème prolongation de la rétention administrative est légalement établie à titre exceptionnel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable en la forme la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques.

AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [N] [M], connu notamment sous l’alias de [X] [O] pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires.

Fait à BORDEAUX le 07 Juin 2025 à _11_h 45_

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 14]

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :

□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Juin 2025.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance Monsieur le Préfet DES PYRENEES ATLANTIQUES le 07 Juin 2025.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Cécile MARTIN le 07 Juin 2025.
Le greffier,

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