TJ 33063, 17 juin 2025, RG 24/09079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/09079 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXEK
Minute n° 25/ 271
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT AVOCAT, AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [Q] [G] [S]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2024, Monsieur [N] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Bordeaux afin de contester la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 20 septembre 2024 par Madame [Q] [S].
Par conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025, Monsieur [T] indique se désister de l’instance et de l’action au regard de la confirmation du titre exécutoire ayant fondé la saisie par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 6 mai 2025. Il sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 soutenue par Madame [S].
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [S] a conclu au rejet de l’ensemble des demandes au fond et sollicité la condamnation de Monsieur [T] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur le désistement
Les articles 395 et 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
Le demandeur s’est désisté de l’instance, Madame [S] n’ayant pas conclu à l’acceptation de ce désistement. Elle ne justifie toutefois d’aucune cause légitime fondant un éventuel refus, de telle sorte que le désistement sera déclaré parfait.
- Sur les dommages et intérêts
En l’absence de fondement juridique visé par la défenderesse, il y a lieu de qualifier cette demande et de la fonder sur l’article 1240 du Code civil qui fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Madame [S] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cette action dont elle n’établit pas le caractère abusif. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Le demandeur conservera la charge des dépens en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
L’étendue des diligences accomplies au profit de Madame [S], qui a constitué avocat et établit des conclusions justifie la condamnation de Monsieur [T] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le désistement de l’instance et de l’action introduites par Monsieur [N] [T] à l’encontre de Madame [U] [S] (n°RG 24/09079) est parfait,
DEBOUTE Madame [Q] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Madame [Q] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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