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TJ 33063, 16 juin 2025, RG 24/02673


Vérifier : TJ 33063, 16 juin 2025, RG 24/02673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/02673
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6851ae915dbd1b5d65c04c6b

Texte de la décision

8,985 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 14]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute

N° RG 24/02673 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3FX

MI : 23/00001600

9 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Sylvie MARCILLY
la SELARL RACINE [Localité 14]
Me [Localité 16] RIVIERE

COPIE délivrée
le 16/06/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [K] [F]
né le 7 mars 1983 à [Localité 17] (26)
[Adresse 9]
[Localité 6]

Madame [R] [C]
née le 21 décembre 1981 à [Localité 15] (38)
[Adresse 9]
[Localité 6]

Tous les deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

la Société ENTORIA, société par action somplifiée
Recherché en qualité d’assureur de [U] BATI CONCEPT
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

La Compagnie AXA FANCE IARD SA
Recherché en qualité d’assureur EIRL CAMPISTRO
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La Compagnie AXA FANCE IARD SA
en sa qualité d’assureur de la SAS L’ATELIER D’ARCHITECTURE B2
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société SOPEIM, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

La Compagnie GAN ASSURANCES, société anonyme
Recherché en qualité d’assureur de la société SOPEIM
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

la Société PROTECT, société Anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 1] - BELGIQUE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un bien cadastré section OE n°[Cadastre 2] et sis [Adresse 8] à BORDEAUX (33200) et désigné Monsieur [N] [I] pour y procéder.

Suivant actes des 05, 06 et 09 décembre 2024, Monsieur [K] [F] et Madame [R] [C] ont fait assigner la société ENTORIA, la compagnie AXA FRANCE IARD SA ès-qualité d’assureur de l’EIRL CAMPISTRO et ès-qualité de la SAS L’ATELIER D’ARCHITECTURE B2, la société SOPEIM et la compagnie GAN ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la société SOPEIM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [K] [F] et Madame [R] [C] ont exposé qu’il ressort des notes aux parties transmises dans le cadre de ces opérations que les responsabilités de la société SOPEIM, l’architecte, de [U] BATI CONCEPT et de l’EIRL CAMPISTRO sont susceptibles d’être recherchées, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites ainsi que leurs assureurs à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

Évoquée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

La société ENTORIA a sollicité de :

- JUGER qu’il n’existe aucun intérêt légitime à mettre en cause la Société ENTORIA – société de courtage et non d’assurance - dans le cadre de l’expertise judiciaire à intervenir

En conséquence,

- PRONONCER la MISE HORS DE CAUSE de la société ENTORIA,

- RECEVOIR en son intervention volontaire la Société PROTECT,

- JUGER que la Société PROTECT formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et le bien-fondé de la demande de désignation d’un Expert Judiciaire formée par les consorts [F] [C], et sous les plus expresses quant à l’applicabilité des garanties du contrat d’assurance souscrit par la Société [Z] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale [U] BATI CONCEPT.

La compagnie AXA FRANCE IARD SA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société SOPEIM et la compagnie GAN ASSURANCES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire et dans l’administration d’une bonne justice il conviendra d’accueillir favorablement l’intervention volontaire de la société PROTECT en sa qualité d’assureur de la Société [Z] [U] OLIVEIRA.et de prononcer la mise hors de cause de la société ENTORIA.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales 1 à 4, laissent apparaître que la mise en cause de la société PROTECT, la compagnie AXA FRANCE IARD SA, la société SOPEIM et la compagnie GAN ASSURANCES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [K] [F] et Madame [R] [C] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [I].

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société ENTORIA dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [F] et Madame [R] [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [I] par ordonnance de référé du 9 octobre 2023 seront communes et opposables , la compagnie AXA FRANCE IARD SA, la société SOPEIM, la compagnie GAN ASSURANCES et la Société PROTECT qui seront tenues d’y participer ;

PRONONCE la mise hors de cause de la société ENTORIA

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [K] [F] et Madame [R] [C] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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