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TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/00304


Vérifier : TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00304
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6851ae915dbd1b5d65c04c78

Texte de la décision

9,802 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00304 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2B7S

3 copies

GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Emilie CAMBOURNAC
Me Camille CHALMEY

COPIE délivrée
le 16/06/2025
à

Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [W] [E]
né le 15 septembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur [M] [D]
né le 5 juin 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]

La SCI OUDELALI
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par sa gérante, Madame [L] [S], domiciliée audit siège

Tous trois représentés par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SAS RUSH
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, Madame [H] [V] [R], domiciliée audit siège

Représentée par Maître Camille CHALMEY, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

A la suite de l’ordonnance de retrait du rôle intervenue le 21 octobre 2024, les consorts [E] [D] et la SCI OUDELALI ont signifié le 6 février 2025 des conclusions de reprise d’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts [E] [D] et la SCI OUDELALI sollicitent de :

- DIRE ET JUGER que la SAS RUSH a, par son comportement, causé un trouble anormal de voisinage à Monsieur [E], Monsieur [D] et la SCI OUDELALI, qu’il est urgent de faire cesser,

- ENJOINDRE la SAS RUSH d’effectuer tous travaux de mise en conformité nécessaires pour une isolation totale de leur établissement afin de faire cesser tous troubles anormaux du voisinage et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ENJOINDRE la SAS RUSH de faire intervenir à ses frais un acousticien une fois les travaux d’isolation réalisés, pour effectuer une étude d’impact et ce, afin de s’assurer que les travaux sont suffisants,

- SE RESERVER la compétence pour liquider l’astreinte,

- REJETER la demande de désignation d’un expert judicaire formée par la SAS RUSH,

- CONDAMNER la SAS RUSH à payer à Monsieur [E], Monsieur [D] et à la SCI OUDELALI une provision à valoir sur le préjudice qu’ils ont subi à hauteur de 2.000 € à chacun,

- CONDAMNER la SAS RUSH à rembourser à Monsieur [E], Monsieur [D]
et à la SCI OUDELALI, la somme de 1 879,48 € de frais qu’ils ont été contraints d’exposer
pour faire valoir leurs droits,

En tout état de cause,

- CONDAMNER la SAS RUSH à payer à Monsieur [E], Monsieur [D] et à la SCI OUDELALI la somme de 3.000 € au titre des frais de justice qu’ils ont du exposer, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la SAS RUSH aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Emilie CAMBOURNAC.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS RUSH sollicite désormais de :

A titre principal,

REJETER les demandes fins et conclusions des consorts [E] & [D],

DIRE N’Y AVOIR LIEU à exécution forcée sous astreinte,

REJETER la demande de provision des consorts [E] [D] et de la SCI OUDELALI,

A titre subsidiaire,

SE DECLARER incompétent, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

A titre infiniment subsidiaire ,

DESIGNER tel Expert qu’il plaira en mati ère d’isolati on acousti que avec mission de :

- Se rendre avec les parti es préalablement convoquées sur les lieux,

- Se faire remett re toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

- Déterminer la nature et l’étendue des travaux restant à eff ectuer, pour rendre conforme l’émergence acousti que extérieure suivant étude du 10 janvier 2025 au niveau du
toit terrasse R+1 des consorts [E] et [D] à la règlementati on en vigueur.

- Indiquer les travaux propres pour y remédier et les chiffrer,

- Etablir un pré-rapport qui devra être soumis aux parti es, à qui il sera octroyé un délai suffisant pour y répondre

ORDONNER que les frais d’experti se (et notamment de consignati on) seront partagés à parts égales entre Monsieur [D], Monsieur [E], la SCI OUDELALI, et la SAS RUSH,

En tout état de cause,

REJETER les demandes indemnitaires et de provision de Monsieur [D], Monsieur [E], la SCI OUDELALI,

ORDONNER que chaque partie conservera la charge de ses dépens ,

DIRE N’Y AVOIR LIEU A exécution provisoire,

II - MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.

Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il s’agit d’un litige qui oppose des riverains se plaignant de nuisances sonores, à une société la SAS RUSH qui exploite une salle d’escape game.

Une tentative amiable de résolution de ce conflit n’a pu aboutir et les riverains toujours indisposés maintiennent leur demandes de cessation de troubles anormaux du voisinage.

Il s’avère que la SAS RUSH a effectué un certain nombre de travaux depuis janvier et février 2024 dates des premiers constats des nuisances à savoir :

-Travaux d’isolation plafond et mur extérieur du 5 avril 2024,
- Les travaux d’isolation suite à l’étude d’impact du 30 mai 2024 réalisés en août 2024,
- Le changement des ballons dans la salle BASKET (en mousse) ,
- La mise en place d’une isolation des unités de climatisation ,
- L’utilisation d’une applicati on permettant de paramétrer les 2 unités de climatisation
en Bluetooth avec plage automatique de programmation à des horaires raisonnables.

Il est établi que les locaux de la société d’escape game sont accolés au logement de messieurs [E] et [D] au niveau de la chambre et de la terrasse située en R+1 .

De plus, l’étude réalisée le 10 janvier 2025 par EMACOUSTIC relativement à l’émergence extérieure conclut que “l’émergence globale est supérieure à la réglementation de jour comme de nuit” et que “ l’émergence est plus élevée que lors des premières mesures réalisées en janvier 2024 notamment de nuit.
La nuisance est donc manifeste au niveau de la terrasse et l’établissement n’est pas conforme à la règlementation relative au bruit de voisinage”.

En revanche, l’étude réalisée le 7 janvier 2025 par EMACOUSTIC relativement aux mesures d’émergence du logement des consorts [E] et [D] révèle que “l’émergence est réglementaire” et qu’il n’existe “pas de non conformité” .

En conséquence, au vu de l’anormalité du trouble de voisinage persistant en extérieur il convient de condamner la SAS RUSH à effectuer les travaux nécessaires destinés à les faire cesser selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

S’agissant de la demande de provision formulée par les demandeurs :

Il convient au vu des éléments fournis par les parties de condamner la SAS RUSH a payer à titre de provision la somme de 1 000 € à Monsieur [E] et à Monsieur [I] chacun, la SCI OUDELALI non riveraine des lieux litigieux n’étant pas exposée aux nuisances sonores et ne subissant pas de préjudice direct sera déboutée de sa demande d’indemnisation provisionnelle.

Sur les dépens :

Il convient de condamner la SAS RUSH aux entiers dépens lesquels comprendront notamment la somme de 1 879,48 € correspondant aux frais exposés pour faire valoir leurs droits.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Aucun élement ne justifie d’écarter le bénédice de l’exécution provisoire de la présente décision.

III - DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

CONDAMNE la SAS RUSH à effectuer tous travaux de mise en conformité nécessaires pour une isolation totale de leur établissement afin de faire cesser tous troubles anormaux du voisinage relative à l’ émergence extérieure et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois,

DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,

ENJOINT la SAS RUSH à faire intervenir à ses frais un acousticien une fois les travaux d’isolation réalisés, pour effectuer une étude d’impact et ce, afin de s’assurer que les travaux sont suffisants,

CONDAMNE la SAS RUSH à payer à Monsieur [E] et Monsieur [D] à chacun la somme provisionnelle de 1 000 € au titre du préjudice subi ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’ exécution provisoire de la présente décision;

CONDAMNE la SAS RUSH aux entiers dépens lesquels comprendront notamment la somme de 1 879,48 € correspondant aux frais exposés pour faire valoir leurs droits.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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