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TJ 59350, 10 juin 2025, RG 24/08448


Vérifier : TJ 59350, 10 juin 2025, RG 24/08448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/08448
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6851afb95dbd1b5d65c0503a

Texte de la décision

9,269 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08448 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSK

N° de Minute : 25/00352

JUGEMENT

DU : 10 Juin 2025

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE.

C/

[V] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [V] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE 
M. [V] [I] a conclu avec la S.A Société Générale, aux droits de laquelle se trouve la S.A Franfinance suivant acte de cession de créance du 27 février 2023, une convention d'ouverture de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] avec carte de paiement à débit immédiat selon contrat signé par voie électronique en date du 16 novembre 2022.

Suivant avenant signé électroniquement le 23 novembre 2022, la banque a consenti à M. [I] une facilité de trésorerie de 100 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 28 décembre 2022, la banque a informé M. [I] qu'elle procèderait à la résiliation de la facilité de caisse dans un délai de quinze jours, ainsi qu'à la clôture du compte à l'issue d'un délai de soixante jours, soit à la date du 20 février 2023, et l'a invité à régulariser le solde débiteur sur le compte bancaire.,

Par lettre recommandée expédiée le 19 mai 2023 avec demande d'avis de réception portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', la S.A Franfinance a mis en demeure le débiteur de régler le solde débiteur du compte, soit la somme totale de 14 854,26 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la S.A Franfinance a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde débiteur du compte bancaire.

A l'audience du 17 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

14 854,26 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 14 782,54 euros,
la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Interrogée par le tribunal, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n'est encourue.

M. [I], cité par exploit délivré à l'étude du commissaire instrumentaire, n'a pas comparu ni personne pour lui.
 
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription de la convention d'ouverture de compte .

Sur la forclusion de l'action

Selon l'article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause :

'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé

par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.(...)'

L'article L.311-1 12° définit l'autorisation de découvert ou facilité de découvert comme 'le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier', par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le 'découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue'.

Et l'article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.'

Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326)

En l'espèce, il est justifié d'une autorisation de découvert expressément consentie au sens de l'article L.311-1 12 °.

Or, il résulte de l'examen des relevés de compte bancaire que ce découvert autorisé de 100 euros a été dépassé définitivement à compter du 14 décembre 2022, lors du débit d'une somme de 7719,50 euros.

C'est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d'une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 14 mars 2023.

La S.A Franfinance ayant assigné M. [I] par acte d'huissier du 10 juillet 2024, dans le délai biennal de forclusion, son action est recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.'

En l'espèce, le 20 février 2023, soit antérieurement à l'issue du délai de trois mois fixé au 14 mars 2023, la banque a clôturé le compte en mettant en demeure M. [I] par courrier de même date de payer le solde débiteur du compte sous peine de poursuites judiciaires, et lui demandait de remettre ses instruments de paiement.

Le compte n'ayant pas continué à fonctionner au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L.312-93 précité, et le dépassement ne s'étant donc pas prolongé au-delà de ce délai, la banque n'avait pas l'obligation de proposer à M. [I] une nouvelle offre de crédit.

Dès lors, aucune déchéance des intérêts et frais n'est encourue.

Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte et de la mise en demeure, M. [I] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 14782,54 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 juillet 2024 , date de l'assignation.

sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande présentée par la requérante, ce à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

M. [I], qui succombe, est condamné aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Franfinance est déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. 

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

Déclare l'action en paiement de la S.A Franfinance recevable,

Condamne M. [V] [I] à payer à la S.A Franfinance la somme de 14 782,54 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière, ce à compter du présent jugement,

Déboute la S.A Franfinance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [V] [I] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation,

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier, Le Juge

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