Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 10 juin 2025, RG 24/08402


Vérifier : TJ 59350, 10 juin 2025, RG 24/08402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/08402
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6851afbc5dbd1b5d65c050b1

Texte de la décision

21,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 8]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08402 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTP4

N° de Minute : 25/00350

JUGEMENT

DU : 10 Juin 2025

Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] CENTRE

C/

[E] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [E] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant contrat signé életroniquement le 16 novembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Centre (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à Mme [E] [O] l’ouverture en ses livrets d’un compte courant « Eurocompte VIP+ n°[XXXXXXXXXX05] ».
 
Selon offre acceptée électroniquement le 1er juin 2022, le Crédit Mutuel a consenti à Mme [O] un contrat de découvert autorisé de 550 euros sur le compte Eurocompte n°[XXXXXXXXXX05].
 
Suivant offres de contrat acceptées électroniquement le 27 août 2021 et le 3 février 2022, le Crédit Mutuel a consenti à Mme [O] successivement un crédit renouvelable « passeport crédit » n°[XXXXXXXXXX07] d’un montant de 15 000 euros, puis un crédit renouvelable « plan 4 » n°[XXXXXXXXXX06] d'un montant de 1 600 euros, tous deux d'une durée d'un an renouvelable, remboursables selon des modalités déterminées en fonction de différents critères.
 
Par lettre recommandée expédiée le 21 septembre 2023 avec demande d'avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [O] de régulariser le solde débiteur de son compte et de rembourser les échéances impayées des crédits renouvelables au plus tard le 28 septembre 2023, sous peine de résiliation des contrats.
 
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2023, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme des crédits et la clôture du compte et a mis en demeure Mme [O] de lui verser la somme de 13 467,93 euros.
 
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Centre a fait assigner Mme [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
 
- 689,06 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX05], outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme, à compter du 29 mai 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
 
- 12 264,41 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » sous-compte n°[XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux contractuel de 4,499 % courant sur la somme de 10 809,36 euros à compter du 29 mai 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
 
- 870,32 euros au titre du crédit renouvelable « Plan 4 » n°[XXXXXXXXXX06], outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 736,79 euros à compter du 29 mai 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;

- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
 
A l'audience du 17 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Interrogée par le tribunal, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts relevée d’office par le tribunal n'est encourue.

Mme [O], assignée à personne, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
 
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription de la convention d'ouverture de compte .

Sur le dépassement de compte courant n°[XXXXXXXXXX05] :

Sur la forclusion de l'action

Selon l'article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause :

'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé

par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.(...)'

L'article L.311-1 12° définit l'autorisation de découvert ou facilité de découvert comme 'le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier', par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le 'découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue'.

Et l'article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.'

Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326)

En l'espèce, il est justifié d'une autorisation de découvert expressément consentie au sens de l'article L.311-1 12 °.

Or, il résulte de l'examen des relevés de compte bancaire que ce découvert autorisé de 550 euros a été dépassé définitivement à compter du 7 août 2023.

C'est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d'une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 7 novembre 2023.

Le Crédit Mutuel ayant assigné Mme [O] par acte d'huissier du 24 juillet 2024, dans le délai biennal de forclusion, son action est recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.'

En l'espèce, le 7 novembre 2023, soit à la date d'expiration du délai de trois mois fixé au 7 novembre 2023, la banque a clôturé le compte en mettant en demeure Mme [O] par courrier de même date de payer le solde débiteur du compte sous peine de poursuites judiciaires, et lui demandait de remettre ses instruments de paiement.

Le compte n'ayant pas continué à fonctionner au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L.312-93 précité, et le dépassement ne s'étant donc pas prolongé au-delà de ce délai, la banque n'avait pas l'obligation de proposer à Mme [O] une nouvelle offre de crédit.

Dès lors, aucune déchéance des intérêts et frais n'est encourue.

Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte et de la mise en demeure, Mme [O] sera condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme de 617,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de l'assignation.

Sur le crédit renouvelable « Passeport Crédit »
 
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
 
Sur la recevabilité de l’action
 
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 (...)».

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 mai 2023 après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes.

Il s'ensuit que la forclusion n'était pas acquise à la date de l'assignation du 24 juillet 2024 et que la demande en paiement du Crédit Mutuel est recevable.
 
Sur la déchéance du terme
 
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

 Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances.

 En l’espèce, le Crédit Mutuel justifie avoir, par lettre recommandée du 21 septembre 2023, mis en demeure Mme [O] de régler la somme de 1 358,69 euros au plus tard du 28 septembre 2023 au titre des mensualités impayées.

 Il ressort de l’historique de compte et du détail de créance produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.

 Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

 En conséquence, le Crédit Mutuel est recevable à agir en paiement du solde du prêt.

 Sur la déchéance du droit aux intérêts

 - Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur :

L'article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Ces informations sont remises sous la forme d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN).

L'article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».

L'article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l'emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

En l'occurrence, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées produite par le Crédit Mutuel n'est pas signée par Mme [O]. L'offre de crédit contient une mention figurant au-dessus de la signature de l'emprunteuse, selon laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles du contrat.

Or, il est constant qu’en application des articles susvisés, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l'occurrence, force est de constater que le prêteur ne produit aucun document d'information propre à l'opération de crédit envisagée et que la clause selon laquelle Mme [O] reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées n'est pas corroborée par d'autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu'il a bien donné à l'emprunteuse les informations prévues par l'article L312-12 du code de la consommation.

Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.

Dès lors, le prêteur doit être déchu intégralement de son droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.

Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
 
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [O] (15000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 29 mai 2024 versés aux débats (5 510,28 euros).

Mme [O] sera donc condamnée à payer à Crédit Mutuel la somme de 9 489,72 euros au titre du capital restant dû, laquelle ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur le crédit renouvelable « Plan 4 » n°[XXXXXXXXXX06] :
  
Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
 
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant l’assignation délivrée à Mme [O].
 
Le Crédit Mutuel est donc recevable à agir en paiement.
 
Sur la déchéance du terme
 
Le Crédit Mutuel justifie avoir, par lettre recommandée du 21 septembre 2023, mis en demeure Mme [O] de régler la somme de 497,49 euros au plus tard du 28 septembre 2023 au titre des mensualités impayées.
 
Il ressort de l’historique de compte et du détail de créance produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
 
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
 
En conséquence, le Crédit Mutuel est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
 
Sur la déchéance du droit aux intérêts
 
- Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur :

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :          
–    la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;
 
En l’espèce, la fiche d’information précontractuelle fournie par le demandeur n’est ni signée ni paraphée par Mme [O]. Il en résulte que le Crédit Mutuel échoue à démontrer la remise effective de la FIPEN à l’emprunteuse avant de conclure le contrat de crédit.
 
En conséquence, la banque sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [O] (1 690 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu'ils résultent de l'historique de compte arrêté et du décompte arrêté au 29 mai 2024 versés aux débats (1260 euros).

Mme [O] sera donc condamnée à payer à Crédit Mutuel la somme de 430 euros au titre du capital restant dû, laquelle ne portera pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la présente décision, ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.

Sur les demandes accessoires :

Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit Mutuel sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE recevable l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Centre ;

CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Centre la somme de 617,94 euros au titre du dépassement de compte courant n°[XXXXXXXXXX05], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de l'assignation ;

PRONONCE la déchéance intégrale de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Centre de son droit aux intérêts conventionnels pour les crédits renouvelables souscrits le 27 août 2021 et le 3 février 2022 ;

CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Centre les sommes suivantes :
- 9 489,72 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit »,
- 430 euros au titre du crédit renouvelable « Plan 4 » n°[XXXXXXXXXX06],

DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt contractuel ou légal ;
REJETTE le surplus des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Centre ;

REJETTE la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Centre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.