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TJ 59350, 17 juin 2025, RG 25/00539


Vérifier : TJ 59350, 17 juin 2025, RG 25/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00539
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6851afbe5dbd1b5d65c050f4

Texte de la décision

3,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/00539 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNVL
SL/ST

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VASTNED FRANCE HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. HCG FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 17 Juin 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête datée du 10 février 2025 déposée par Me Florence Mas, conseil de la S.A.R.L. Vastned France Holding, enregistrée au greffe le 11 février 2025, requête sollicitant rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 21 janvier 2025 et communiquée au magistrat début avril 2025 ;

Vu le courrier du 16 avril 2025 que le greffe a adressé à Me Clémence Delecroix, conseil de la S.A.S.U. HCG, afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;

Vu l’absence d’observations de Me Delecroix au 12 juin 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

En l’espèce, la requérante signale que le dispositif de l’ordonnance en cause par erreur :
- mentionne la société HGC France au lieu de la société HCG France,
- indique dans son dispositif « constate l’absence de dénonciation de créanciers inscrits » alors qu’il n’y a pas de créanciers inscrits faute pour le fonds de commerce concerné d’avoir fait l’objet d’une immatriculation.

Il convient de procéder à sa rectification comme sollicitée par le requérant.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,

Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/1893 comme suit :

• en supprimant toutes les mentions « HGC » pour chacune les remplacer par « HCG » au sein du dispositif, en pages 8 et 9 de cette décision ;
• en supprimant en page 8 au dispositif la mention « Constate l’absence de dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits » ;

Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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