TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/02187
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/02187 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24J6
Ordonnance du : 17 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,
Vu l’arrêté provisoire du Maire de [Localité 2] en date du 06/06/2025 portant admission en soins psychiatriques d’urgence et à titre provisoire sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 08/06/2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [F] [O]
né le 11 Juin 1972 à [Localité 3], se disant né à [Localité 4]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 12 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13/06/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [F] [O] assisté de Maître DUSSUEL Romain, avocat de permanence,
Attendu que Monsieur [F] [O] fait valoir à l’audience que le certificat médical du 6 juin 2025, sur la base duquel un arrêté municipal aux fins d’admission en soins psychiatriques d’urgence a été pris le 6 juin 2025 à 17 heures, ne caractérise pas le danger imminent requis par la loi ; qu’il ajoute que le délai légal pour l’établissement des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures commençait à courir dès la date de l’arrêté municipal susvisé, de sorte que ceux versés au dossier sont tardifs ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa ;
Attendu en l’espèce que le certificat médical du Docteur [Y] du 6 juin 2025 énonce notamment que Monsieur [F] [O] présentait un délire paranoïaque, qu’il pensait que lorsqu’il sortait de chez lui quelqu’un venait lui prendre ses affaires et médicaments, et qu’il pensait que le médecin l’ayant examiné était possédé par l’esprit d’un autre médecin ; que ces constatations suffisent à établir l’existence du danger imminent pour la sûreté des personnes exigé par la loi ;
Attendu par ailleurs qu’il est constant qu’un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques a été pris le 8 juin 2025 à 9 heures 31, soit dans le délai de 48 heures prévu par la loi ;
Attendu en revanche que conformément à l’article L. 3213-2, alinéa 2 du code de la santé publique, les délais légaux pour l’établissement des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures prévus par l’article L. 3211-2-2 du même code commencent à courir dès l’entrée en vigueur de l’arrêté municipal aux fins d’admission en soins psychiatriques, et non à compter de la prise ou de la mise en oeuvre de l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques ;
Qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Monsieur [F] [O] n’a pas été hospitalisé dès le 6 juin 2025 à 17 heures ; qu’il y a donc lieu de considérer que les mesures provisoires sont en lespèce entrées en vigueur dès le 6 juin 2025 à 17 heures ; que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures figurant au dossier, qui n’ont été établis que le 9 juin 2025 à 11 heures 53 puis le 11 juin 2025 à 18 heures 22, sont par conséquent tardifs ; que ce retard cause nécessairement un grief au patient qui n’a pas bénéficié d’évaluations médicales dans les délais prévus par la loi ;
Attendu que la procédure est donc irrégulière et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé, en assortissant cette msure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins si tant est que l’établissement l’estime nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en 1er ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Juin 2025
Le Juge
Romain BOESCH
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