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TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00741


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00741
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6851b0e35dbd1b5d65c05519

Texte de la décision

16,465 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00741 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2O3E
AFFAIRE : [Z] [J] C/ S.A. L’EQUITE Société anonyme au capital de 22 469 320,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n B 572 084 697, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, Caisse AESIO MUTUELLE, Caisse HARMONIE MUTUELLE, Caisse PREDICA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame IKANDAKPEYE Valérie, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. L’EQUITE Société anonyme au capital de 22 469 320,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n B 572 084 697, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Caisse AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Caisse HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Caisse PREDICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2025

Notification le
à :

Me Caroline LORTON - 498, Grosse + CCC
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217 CCC
+service suivi des expertises, régie et expert CCC

ELEMENTS DU LITIGE

[Z] [J] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 28 mars et 2 avril 2025 la société L’Equité SA, la CPAM de l’Isère, la société Aésio Mutuelle, la société Harmonie Mutuelle et la société Predica SA pour voir ordonner son expertise médicale pour rechercher les circonstances du fait dommageable initial, ses conséquences corporelles, voir condamner la société L’Equité à lui payer la somme provisionnelle de 35000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 2000 euros pour provision ad litem.

Monsieur [J] conduisait sa motocyclette le 18 septembre 2020 en rentrant du travail, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 10]. En effet, Monsieur [C] [X] égalemenr conducteur d’une moto, a brusquement surgi en sens inverse, sur la voie de circulation de Monsieur [J], lui coupant la route et le percutant frontalement, provoquant son éjection de la moto.
Monsieur [X] était assuré par la société L’Equité. Monsieur [J] est affilié à la CPAM de l’Isère, il avait pour mutuelle Aésio Mutuelle, puis Harmonie Mutuelle et actuellement Prédica, filiale du Crédit Agricole. Il est toujours en arrêt de travail, il a subi une fracture du poignet gauche et présente un processus algodystrophique actif. Il a continué de beaucoup souffrir et est toujours en soin avec séances de kinésithérapie et infiltrations. La Mutuelle des Motards, qui est son assureur, a confié au docteur [M] [U] une mission d’expertise et monsieur [J] a désigné le docteur [E], qui ont considéré que monsieur [J] n’était pas consolidé en 2022, ni le 4 décembre 2024. Ils ont conclu que les souffrances endurées n’étaient pas inférieures à 2,5/7, qu’une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique ne serait pas inférieure à 5%, qu’un arrêt temporaire de ses activités professionnelles était en cours depuis le 18 septembre 2020. Monsieur [J] conserve des séquelles de son accident sur les plans tant physique que psychologique. Il a uniquement perçu une indemnisation de 800 euros de la Mutuelle des Motards. Sa situation financière est fragile, il a perçu le bénéfice du 13ème mois qu’il percevait auparavant.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société L’Equité ne comparaît pas.
Régulièrement citée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère ne comparaît pas.
Régulièrement citée à personne habilitée, Aésio Mutuelle ne comparaît pas mais fait connaître qu’elle a versé à la victime la somme de 33,54 euros de frais médicaux.
Régulièrement citée à personne habilitée, Harmonie Mutuelle ne comparaît pas.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Prédica ne comparaît pas.

SUR CE :

Il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale, dès lors que l’état de monsieur [J] n’était pas encore consolidé le 4 décembre 2024 et qu’un nouvel examen apparaissait souhaitable aux médecins sous six mois. La durée de l’arrêt de travail toujours en cours depuis le 18 septembre 2020, les souffrances endurées non inférieures à 2,5% et l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique estimée non inférieure à 5% pour cette victime âgée de 48 ans lors de l’accident conduisent à faire droit à la demande d’indemnité provisionnelle de 35000 euros, dès lors que les circonstances de l’accident et l’obligation à indemnisation de la société L’Equité assureur de monsieur [X] ne font pas l’objet de contestation. Cette somme est estimée suffisante pour faire face également aux frais avancés de la mesure d’expertise judiciaire, dont l’avance sera supportée par monsieur [J] qui seul a intérêt à l’expertise.
La société L’Equité, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent

ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder

le Docteur [O] [H],
demeurant [Adresse 8],
expert près la cour d’appel de Lyon et près la Cour de Cassation,

avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de [Z] [J] et se faire communiquer par l'intéressé ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l'intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé,
Recueillir les doléances de l'intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales et de leur évolution,

- L’état séquellaire,

- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.

- Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :

Dépenses de santé actuellesDéterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l'origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.

Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.

Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.

ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé devra être réexaminé ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …).

Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, l'intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.

Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé(prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.

Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l'intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.

Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...).

Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi l'intéressé est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.

Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.

Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

Préjudice d’établissementDire si l'intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

Préjudice d’agrémentIndiquer, au vu des justificatifs produits, si l'intéressé est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.

Préjudices permanents exceptionnelsDire si l'intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.

Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé,
Dire si l’état de l'intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

FIXONS à la somme de 1000 euros le montant de la somme que le [Z] [J] doit consigner au greffe de la présente juridiction avant le 16 juillet 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.

DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de six mois pour déposer son rapport définitif soit avant le 16 décembre 2025, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.

CONDAMNONS la société L’Equité à payer à [Z] [J] la somme provisionnelle de 35000 (trente-cinq mille) euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

REJETONS la demande de provision complémentaire.

CONDAMNONS la société L’Equité aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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