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TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/02208


Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/02208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/02208
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6851b0e65dbd1b5d65c05572

Texte de la décision

3,921 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/02208 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24NK
Ordonnance du : 17 Juin 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 06.06.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [R] [A]
né le 30 Avril 1999

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 13 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 16.06.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [R] [A] assisté de Maître DUSSUEL Romain, avocat de permanence,

En présence de [A] [D], mandataire judiciaire et mère du patient ,

Attendu que Monsieur [R] [A] anciennement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] fait valoir à l’audience que la procédure est irrégulière, dès lors que le certificat médical aux fins d’hospitalisation en soins sans consentement est daté du 4 juin 2025, mais que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques sans consentement à la levée d’écou n’a été pris que le 6 juin 2025 ; qu’il ajoute que l’hospitalisation a été effective le 7 juin 2025 mais que le certificat médical de 24 heures n’a été établi que le 8 juin 2025 à 13 heures 19 ;

Attendu cependant que l’article L. 3214-3 du code de la santé publique ne fixe aucun délai ni maximal, ni minimal, entre la date du certficat médical circonstancié et celle de l’arrêté préfectoral ordonnant l’admission en soins psychiatriques ; que la circonstance qu’un délai de deux jours se soit en l’espèce écoulé entre l’établissement du certificat médical circonstancié le 4 juin 2025 et la prise de l’arrêté préfectoral aux fins d’admission en soins sans consentement le 6 juin 2025 ne caractérise donc aucune irrégularité ;

Attendu par ailleurs qu’il résulte du certificat médical de 24 heures que ledit certificat a été établi le 8 juin 2025 à 13 heures 19 alors que l’hospitalisation avait débuté le 7 juin 2025 à 12 heures 20 ; qu’aucune irrégularité procédurale ne saurait se déduire de la circonstance qu’un délai de 25 heures se soit écoulé entre le début de l’hospitalisation et l’établissement de ce certificat ;

Que la procédure est donc régulière ;

Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U], médecin de l’établissement, en date du 13.06.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [A] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en 1er ressort, après débats en audience publique,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [A] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 17 Juin 2025
Le Juge
Romain BOESCH

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