TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/02182
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/02182 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24HE
Ordonnance du : 17 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 07/06/2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément auxa rticles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [T] [F]
né le 13 Juin 1989
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 12 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13/06/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [T] [F] assisté de Maître BAYLE Anne-Sophie, avocat de permanence,
Attendu que Monsieur [T] [F] anciennement incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 1]-[Localité 2] fait valoir à l’audience que la procédure est irrégulière, dès lors que l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques sans consentement n’a été pris que le 7 juin 2025 alors que le certificat médical aux fins d’hospitalisation en soins sans consentement est daté du 4 juin 2025 ;
Attendu cependant que l’article L. 3214-3 du code de la santé publique ne fixe aucun délai ni maximal, ni minimal, entre la date du certficat médical circonstancié et celle de l’arrêté préfectoral ordonnant l’admission en soins psychiatriques ; que la circonstance qu’un délai de trois jours se soit en l’espèce écoulé entre l’établissement du certificat médical circonstancié le 4 juin 2025 et la prise de l’arrêté préfectoral aux fins d’admission en soins sans consentement le 7 juin 2025 ne caractérise donc aucune irrégularité ;
Attendu pour le surplus qu’il résulte de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2025 susvisé, tel que rectifié par arrêté du 10 juin 2025, que l’hospitalisation de Monsieur [T] [F] a été effective dès le 7 juin 2025 ; que la procédure est donc régulière ;
Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V] [Y] [K], médecin de l’établissement, en date du 12/06/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en 1er ressort, après débats en audience publique ,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Juin 2025
Le Juge
Romain BOESCH
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