TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/02285
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02285 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24ON
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 juin 2025 à 13 heures 55
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 avril 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [L] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juin 2025 reçue et enregistrée le 16 Juin 2025 à 13 heures 47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[L] [V]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Attendu que le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif de l’absence d’une pièce justificative utile, à savoir le registre actualisé qui s’apparente à un défaut de registre, faute de comporter les mentions relatives à l’hospitalisation de la personne retenue durant 3 jours à l’hôpital [1] ; que les parties ont été entendues en leurs observations respectives de ce chef et le bulletin de situation produit à l’audience par M. [V] [L] soumis à l’appréciation de toutes les parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 20 décembre 2024 a été notifiée à [L] [V] le 20 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 19 avril 2025 notifiée le 19 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 18 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [V] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 16 Juin 2025, reçue le 16 Juin 2025 à 13h47, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Qu’aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
Que l’absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
Que l'article R.743-2 du CESEDA ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Qu’aucune disposition législative ou réglementaire insérée au CESEDA ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du CESEDA et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que “Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement.comporte une annexe listant les informations devant figurer dans le registre” ;
L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et impérative la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Qu’au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] [L] a fait l’objet d’une évacuation sanitaire et d’une hospitalisation à l’hôpital [1] le 07 juin 2025 à 10h33 jusqu’au 10 juin 2025 à 10h19, dans un contexte qu’il décrit à l’audience en produisant un bulletin de situation dudit hôpital, expliquant avoir avalé des lames de rasoir après avoir refusé d’embarquer sur le vol à destination de la TUNISIE ; qu’il n’est fait mention sur le registre annexé à la requête préfectorale ni de la date et de l’heure de son départ aux urgences, ni de la date, de l’heure et des conditions de son retour au centre ; que dès lors, le défaut de ces mentions relatives à l’hospitalisation de l’intéressé sur 03 jours sur le registre annexé à la requête préfectorale, à la suite de son évacuation sanitaire le 07 juin 2025 doit s’apparenter à un défaut de registre actualisé, et partant à l’absence de registre joint à la requête ;
Qu’à défaut de production du registre, pièce justificative utile, la requête préfectorale doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
EN CAS D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [V].
LE GREFFIER LE JUGE
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