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TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00332


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00332
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6851b0e85dbd1b5d65c055d6

Texte de la décision

22,359 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00332 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LUC
AFFAIRE : [F] [V] C/ S.A.R.L. SOC NOUVELLE CLINIQUE [9], Compagnie d’assurance MACSF, [Y] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.R.L. SOC NOUVELLE CLINIQUE [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2025

Notification le
à :
Me Marie BELLOC - 1753, CCC
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217, CCC
Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761 Grosse + CCC
+service suivi des expertises, régie et experts (Monsieur [J] + Monsieur [X]) CCC x4

ELEMENTS DU LITIGE

[F] [V] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 février 2025 la société SOC Nouvelle Clinique [9] SARL, son assureur la société MACSF Assurances (Mutuelle Assurances Corps Santé Français) et le docteur [Y] [K] pour voir ordonner une expertise médicale en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour voir rechercher les causes de ses lésions, et voir fixer les conséquences corporelles des lésions, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payerla somme provisionnelle de 6000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il a été opéré d’une méniscectomie interne sous asthroscopie du genou gauche par le docteur [K] à la clinique [9] le 12 juillet 2023 et a regagné son domicile le jour même, avec un traitement antalgique et anti-inflammatoire. Il a ressenti dès le surlendemain de fortes douleurs accompagnées d’une forte fièvre, et la clinique lui a répondu que le docteur [I] était en congé. Celui-ci le 16 juillet 2023 lui a répondu au téléphone que la situation était normale.

Le 18 juillet 2023 le médecin de la maison médicale qui l’a reçu l’a envoyé immédiatement aux urgences de l’hôpital [10], où il a été opéré en urgence le 19 juillet 2023, avec diagnostic final d’une arthrite septique de genou gauche à J7 d’une arthroscopie, intervention chirurgicale nécessaire pour lavage, prélèvement et synovectomie du genou, suite à un syndrome inflammatoire biologique majeur et épanchement intra-articulaire au niveau du genou gauche, retour des prélèvement positifs à staphylococcus aureus méticilline sensible.

Il était donc atteint d’une infection nosocomiale dans le cadre de l’opération réalisée le 12 juillet 2023 à la clinique [9]. Il a perdu plus de 7 kilogrammes et suivi une antibiothérapie pendant un mois et demi, poursuit une rééducation avec un kinésithérapeute deux fois par semaine, n’a pas pu prendre son poste nouveau de directeur des ressources humaines et se trouve toujours à la recherche d’un emploi, boite toujours. Les défendeurs sont tous responsables mais il convient de chiffrer ses préjudices.

[Y] [K] a déposé des conclusions par lesquelles il formule toutes protestations et réserves sur l’expertise sollicitée, qu’il souhaite voir confier à un chirurgien orthopédiste et un infectiologue, avec un complément de mission, et s’oppose aux demandes de condamnation à son encontre.

L’absence de démonstration d’une faute de sa part ne permet pas de retenir une quelconque responsabilité du médecin dans la survenue du préjudice.

La société Nouvelle Clinique [9] et son assureur la MACSF ont déposé des conclusions par lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise et quant à leur éventuelle responsabilité, et proposent une mission d’expertise. Ils sollicitent le rejet des demandes de condamnation dès lors que leur responsabilité n’est pas établie.

Le docteur [K] exerce à titre libéral au sein de la clinique [9], et ses fautes éventuelles n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’établissement de santé. Il n’est pas pour le moment établi l’existence d’un défaut dans l’organisation du service dans le cadre de la prise en charge de monsieur [V] ni l’existence d’une infection à caractère nosocomial définie par l’article L1142-1 I et II du Code de la Santé Publique.

SUR CE :

Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de manière à établir les circonstances de l’affection dont monsieur [V] s’est trouvé atteint à la suite de l’intervention chirurgicale de méniscectomie qui a été pratiquée le 12 juillet 2023 par le docteur [Y] [K] au sein de la Clinique [9], qui a nécessité une nouvelle intervention le 19 juillet 2023 avec les conséquences dénoncées, de manière à déterminer si le docteur [K] a commis une faute lors de l’intervention du 12 juillet 2023, s’il a contracté une infection nosocomiale au sein de la Clinique [9], si les conditions de l’intervention chirurgicale ont été conformes ou si la clinique a commis une faute dans l’organisation du service, si les préjudices consécutifs à cette intervention du 12 juillet 2023 ouvrent droit à indemnisation en raison de leur anormalité et de leur caractère de gravité.

Dans l’attente du résultat de l’expertise, aucune provision sur indemnisation ne saurait être fixée à la charge des défendeurs dont l’expertise a pour objet de déterminer l’engagement de leur responsabilité.

Monsieur [V], qui a seul intérêt à cette expertise, doit en faire l’avance des frais, et supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent

ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder
le docteur [N] [J],
demeurant [Adresse 6],
infectiologue,
et le docteur [E] [X], demeurant [Adresse 5]-
[Adresse 5],
chirurgien orthopédique,
experts près la cour d’appel de Paris,

avec pour mision, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de monsieur [F] [V] et se faire communiquer par l'intéressé ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l'intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé,
Recueillir les doléances de l'intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé,
Circonstances de survenue du dommage :

A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- les antécédents médicaux de l'intéressé, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le docteur [Y] [K], au sein de la société SOC Nouvelle Clinique [9] ;

- tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,

Analyse médico-légale :

Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés ;
Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :

- dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement,

- dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,

- dans l’organisation du service et de son fonctionnement,

- dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,

Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,
En cas d’absence, de retard ou d’erreur de diagnostic, dire si ce diagnostic était difficile à établir,
En cas de perte de chance, la qualifier et l’évaluer en pourcentage,
Les causes et l'évaluation du dommage :

Décrire l’état de santé actuel du patient et dire s'il est :

- la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,

- ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé,

- ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,

➲ dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité de l’infection aux soins prodigués ou existence d’une cause extérieure) ; indiquer quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;

➲ se faire communiquer les protocoles et compte-rendus CLIN et tous autres protocoles concernant l’hygiène et l’asepsie ; vérifier si ces protocoles ont été respectés ou si un manquement peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins ;

➲ indiquer si l’infection est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
➲ dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l'intéressé et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;

➲ le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l'intéressé représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
➲ dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;

➲ en outre, dans l'hypothèse d'une infection, en déterminer l'origine (imputabilité de l'infection aux soins prodigués à l'établissement de soins ou établir l'existence d'une cause extérieure) ; indiquer que acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ; se faire communiquer les protocoles concernant l'hygiène et l'aseptie ; vérifier si ces protocoles ont été respectés ou si un manquement peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins ; indique si l'infection est la conséquence d'un non respect des règles de l'art en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa,

➲ en cas de pluralité d’événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ;

Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par l'intéressé, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale, aux manquements éventuellement relevés, aux conséquences anormales décrites et à l'infection nosocomiale éventuellement mise en évidence, selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuellesDéterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.

Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.

Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.

ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé devra être réexaminé ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …).

Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, l'intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.

Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l'intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.

Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).

Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi l'intéressé est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.

Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.

Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

Préjudice d’établissementDire si l'intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

Préjudice d’agrémentIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'intéressé est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.

Préjudices permanents exceptionnelsDire si l'intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.

Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé,
Dire si l’état de l'intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FIXONS à la somme de 2000 euros le montant de la somme que [F] [V] doit déposer au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque, soit avant le 16 août 2025

DISONS que les experts seront saisis de leur mission dès que la consignation aura été déposée et leur impartissons un délai de huit mois pour déposer son rapport définitif, soit avant 16 février 2026 qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles ils devront répondre.

REJETONS les demandes de provision.

CONDAMNONS [F] [V] aux dépens.

Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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