TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00560
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00560 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KG5
AFFAIRE : [L] [D] C/ [H] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D],
domicilié chez FINANCIERE MAG - [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [H] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692, Expédition et grosse
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2019, Monsieur [D] donné à bail à Madame [T] un local à usage professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Monsieur [D] explique que les loyers et charges n'ont plus été réglés et que Madame [T] a finalement restitué le local le 31 juillet 2024, l'arriéré s'élevant alors 12 396,51 Euros, réparations locatives comprises.
Il ajoute que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie montre en effet des dégradations imputables au locataire pour un montant de 4 459,89 Euros, dépôt de garantie déduit.
Monsieur [D] a donc fait assigner Madame [T] par acte du 14 mars 2025, et demande au Juge des référés :
- de condamner Madame [T] à lui payer les provisions suivantes :
- 7 936,62 Euros au titre des loyers et charges au 31 juillet 2024
- 4 459,89 Euros à valoir sur les dégradations locatives,
outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance
- de la condamner à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Madame [T], assignée par Procès-Verbal de Recherches Infructueuses n’a pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, Le Juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Monsieur [D] A donné à bail à Madame [T] un local à usage professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 4] selon acte sous seing privé en date du 19 février 2019, le montant annuel des loyers étant fixé à 8 800,00 Euros.
Les lieux loués ont été libérés 31 juillet 2024, date de signature de l'état des lieux de sortie.
Les pièces et le décompte versés aux débats démontrent que l’arriéré de loyers et charges s’élève au 31 juillet 2024 à la somme non sérieusement contestable de 7 936,62 Euros correspondant au solde des loyers et des régularisations de charges annuelles, frais déduits.
Il sera donc alloué une provision de ce montant à Monsieur [D], outre intérêts légaux à compter de la présente ordonnance.
En ce qui concerne les réparations locatives, les lieux étaient « en bon état » ou « en état d'usage » au début du bail, et il en est de même à la sortie, les éléments « en état d'usage » étant simplement plus nombreux, sans que des dégradations manifestes ne soient mentionnées.
Il n'est donc pas démontré que les remises en état réclamées ne soient pas sérieusement contestables, au moins en partie, alors que Monsieur [D] n'a pas restitué le dépôt de garantie.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Madame [T], partie qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Condamnons Madame [T] [H] à payer à Monsieur [D] [L] une provision de 7 936,62 Euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2024, outre intérêts légaux à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons Madame [T] [H] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [D] [L] pour le surplus de ses demandes ;
Condamnons Madame [T] [H] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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