TJ 75056, 2 juin 2025, RG 25/00684
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laure SAGET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00684 - N° Portalis 352J-W-B7J-C625S
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT
rendu le 02 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [M] épouse [X] demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [M] épouse [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R197
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00684 - N° Portalis 352J-W-B7J-C625S
Vu l’assignation du 24 décembre 2024, délivrée à la demande de M. [S] [M], M. [C] [M], Mme [F] [M], épouse [X] et Mme [G] [M], épouse [Z] (l'indivision [M]), à M. [I] [W], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 26 décembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 8], conclu le 29 janvier 2015, à effet du 14 février 2015, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 1er octobre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer la somme actualisée de 3749,86 € (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % et des charges, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [I] [W] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 29 janvier 2015, à effet du 14 février 2015, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 3 octobre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [W], le 1er octobre 2024, pour paiement de 2450,24 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, sans réaction particulière de leur part.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative…»
M. [W] ne donne aucune information sur sa situation personnelle et financière actuelle ; il n'établit pas qu'il est en mesure de reprendre le paiement des loyers courants et d'apurer la dette. Il est débouté de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 8], et M. [W] est condamné payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 2 décembre 2024, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [W] reste devoir 3749,86 €, le 1er avril 2025 (avril 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêt au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de l'assignation.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 janvier 2015, à effet du 14 février 2015, pour les locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 8], sont réunies à la date du 2 décembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Déboute M. [W] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [W], comme celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [W] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à l’indivision [M] cette indemnité, à compter du 2 décembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [W] à payer 3749,86 € à l’indivision [M], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er avril 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 ;
Condamne M. [W] à payer 1200 € à l’indivision [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens, qui comprennent notamment le seul coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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