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TJ 75056, 2 juin 2025, RG 25/00941


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00941
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6851b33c5dbd1b5d65c05e59

Texte de la décision

7,214 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/00941 - N° Portalis 352J-W-B7J-C644W

N° MINUTE : 10/2025

JUGEMENT
rendu le 02 juin 2025

DEMANDEURS
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [U] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
La société SEYNA
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, vestiaire C0922

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00941 - N° Portalis 352J-W-B7J-C644W

Vu l’assignation du 20 janvier 2025, délivrée à la demande de M. [I] [T], Mme [G] [U], épouse [T], et la SA Seyna, à M. [E] [S], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 20 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 7], conclu le 22 mai 2020, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 12 septembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer la somme actualisée de 34 692,72 €, à la date du 1er avril 2025 (avril 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dont 6318,56 € au bénéfice de la société Seyna, subrogée dans les droits des époux [T], et 28 374,16 € pour les époux [T], outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 1000 € bénéfice de la société Seyna, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

M. [E] [S] a juste sollicité le report de l’audience et a souhaité rester dans les lieux

MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 22 mai 2020, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 13 septembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [S], le 12 septembre 2024, pour paiement de 14864,67 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, sans réaction particulière de leur part.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 7], et M. [S] est condamné payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 13 novembre 2024, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [S] reste devoir la somme de 34 692,72 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er avril 2025 (avril 2025 inclus).
Il est condamné à payer 6318,56 € à la société Seyna, subrogée dans les droits des époux [T], avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l'assignation et 28 374,16 € aux époux [T], avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l'assignation.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 mai 2020, pour les locaux situés : [Adresse 5], sont réunies à la date du 13 novembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [S], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [S] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer cette indemnité aux époux [T], à compter du 13 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;

Dit que M. [S] reste devoir 34 692,72 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er avril 2025 (avril 2025 inclus) ;

Condamne M. [S] à payer 6318,56 € à la société Seyna, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;

Condamne M. [S] à payer 28 374,16 € aux époux [T], avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;

Condamne M. [S] à payer 1000 € à la société Seyna, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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